JORF n°0127 du 3 juin 2023

B. - Conditions de l'instruction des demandes de subvention

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de subvention pour les travaux dans les immeubles

Résumé Les subventions pour les travaux sont accordées selon des règles précises et peuvent nécessiter un maître d'œuvre professionnel.

Travaux et dépenses subventionnables (R. 321-15 et R. 321-17 du CCH)
Seules certaines dépenses, définies par le conseil d'administration conformément à l'article R. 321-5 du CCH et, le cas échéant, prévues par nature et par catégories de bénéficiaires et d'opérations mentionnées aux I et II de l'article R. 321-12 du CCH, peuvent être prises en compte pour le bénéfice de la subvention. Toutefois, la totalité des mesures prescrites sur un immeuble par un arrêté pris en application des articles L. 184-1 et suivants et des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 511-2 du CCH s'il ne prescrit pas la démolition, y compris celles prescrites en application du deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique peuvent faire l'objet d'une subvention de l'agence.
Le conseil d'administration peut réserver l'octroi de la subvention aux projets de travaux relevant des priorités d'intervention de l'agence et répondant à certaines caractéristiques définies en conséquence. Ces priorités peuvent, le cas échéant, être déclinées localement dans le programme d'actions dans les conditions prévues au A du chapitre I du présent règlement.
Pour définir la dépense subventionnable des projets éligibles à une aide, le conseil d'administration peut tenir compte des conditions de financement du projet et des sommes réellement mises à la charge du maître d'ouvrage.
Une demande de subvention n'est recevable que si le montant des travaux subventionnables est au moins égal à un montant minimum fixé par le conseil d'administration, excepté pour des opérations à caractère social qu'il aura déterminées. Le conseil d'administration peut, dans les mêmes conditions, fixer un montant de subvention en dessous duquel la demande est irrecevable. Pour les demandes de subvention déposées par des copropriétaires concernant des travaux sur les parties communes, le seuil de recevabilité s'apprécie, pour l'application des dispositions du présent alinéa, pour chaque copropriétaire en fonction de la quote-part qui lui incombe.
Une mission de maîtrise d'œuvre complète réalisée par un maître d'œuvre professionnel, notamment un architecte ou un agréé en architecture, ou une assistance à maîtrise d'ouvrage peut être exigée pour certains types de travaux ou d'opérations déterminés par le conseil d'administration en raison de leur montant ou de leur complexité.

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de l'instruction des demandes de subvention pour des travaux

Résumé Les travaux ne sont pas aidés financièrement s'ils ont déjà commencé, sauf en cas d'urgence ou de catastrophe.

Commencement des travaux (R. 321-18 du CCH)
Conformément à l'article R. 321-18 du CCH, les travaux commencés avant le dépôt de la demande de subvention ne peuvent bénéficier d'une aide de l'agence.
Toutefois, le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire peut, à titre exceptionnel, accorder une subvention lorsque le dossier n'a pu être déposé qu'après le commencement des travaux, notamment :

- en cas de travaux urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ;
- en cas de travaux d'office réalisés par la commune ou l'Etat en application des articles L. 184-1 et suivants et des 1°, 2° et 4° de l'article L. 511-2 du CCH, si l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ne prescrit pas la démolition ou l'interdiction définitive d'habiter, à l'exclusion de celles prises en application de l'article L. 511-19 du CCH ;
- en cas d'application des articles L. 125-1, L. 128-1 et L. 122-7 du code des assurances pour les dommages causés par des catastrophes naturelles ou technologiques ou par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones.

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de l'instruction des demandes de subvention pour les travaux dans les immeubles

Résumé Pour une subvention, l'immeuble doit avoir au moins 15 ans, sauf en cas d'urgence ou d'accessibilité.

Ancienneté des immeubles ou des logements dans lesquels les travaux sont réalisés (R. 321-14 du CCH)
Pour bénéficier d'une aide de l'ANAH, les immeubles ou les logements dans lesquels les travaux sont réalisés doivent être achevés depuis quinze ans au moins à la date de la notification de la décision d'octroi de subvention.
Une dérogation exceptionnelle à ce délai d'ancienneté des immeubles peut être accordée par le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire lorsque les travaux envisagés tendent à réaliser l'adaptation des logements aux besoins spécifiques des personnes handicapées ou des personnes âgées.
Des dérogations à ce délai peuvent également être accordées par le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire en fonction de l'urgence et de l'intérêt des travaux à réaliser dans les situations suivantes :

- immeuble présentant un risque pour la sécurité ou la santé des personnes ou nécessitant des travaux de mise en sécurité d'équipements communs à usage collectif ;
- travaux consécutifs à une catastrophe naturelle ou technologique, ou aux effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances ;
- travaux sur des logements ou immeubles affectés de manière prépondérante à l'usage d'habitation situés dans le périmètre d'un plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 du CCH, d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1 du CCH ou d'une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue à l'article L. 741-1 du CCH, lorsque cette opération vise, dans son ensemble ou dans un volet dédié, au redressement d'une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique, et identifiées à la suite d'actions de repérage et de diagnostic, ou lorsqu'un administrateur provisoire a été désigné, conformément aux dispositions des articles 29-1 ou 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
- travaux relatifs à la prévention des risques naturels ou technologiques ou visant à lutter contre les nuisances sonores aux abords des aérodromes ou autre site particulièrement exposé.

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'instruction des demandes de subvention pour des opérations spécifiques

Résumé Certaines opérations nécessitent une vérification particulière pour obtenir une subvention.

Opérations comportant des engagements particuliers

Article 7-A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Engagements de réservation de logements pour l'octroi de subventions

Résumé Certains bailleurs doivent réserver des logements pour obtenir une subvention, avec des règles et des délais à suivre.

Opérations comportant des réservations de logements (R. 321-17 du CCH)
I.-L'octroi d'une aide de l'agence peut dans certains cas être subordonné, pour les bailleurs visés aux 1° et 10° du I de l'article R. 321-12 du CCH, à la mise en place d'un droit de réservation avec droit de suite sur un ou plusieurs logements. Ne sont concernés par cette disposition que les logements faisant l'objet d'une convention au titre des articles L. 321-4 ou L. 321-8 du CCH. Ces conventions portent mention de ces engagements particuliers.
En application de l'article R. 321-17 du CCH, le conseil d'administration fixe, par délibération, les caractéristiques des dossiers pour lesquels cet engagement de réservation revêt un caractère obligatoire, en fonction notamment du nombre de logements qui font l'objet de la demande d'aide. Il détermine, pour ces dossiers, la quotité de logement devant faire l'objet de réservation ainsi que des critères de sélection des logements réservés.
Les engagements de réservation font l'objet d'une convention spécifique dite de réservation, pouvant être conclue, le cas échéant, directement entre le bailleur et un organisme délégué à cet effet par l'agence dans un cadre conventionnel approuvé par le conseil d'administration. L'organisme ainsi délégué par l'ANAH est dénommé pour le présent règlement " réservataire délégué ".
Ces engagements portent sur toute la durée de validité de la convention conclue en application des articles L. 321-4 et L. 321-8 du CCH.
Cette convention de réservation comporte les clauses types figurant à l'annexe 4 du présent RGA.
II.-La décision d'attribution de la subvention notifiée au bailleur concerné par des engagements de réservation comporte la mention de l'obligation de conclure une convention de réservation, le cas échéant, les coordonnées du réservataire délégué et les conditions relatives aux délais de conclusion de cette convention.
Le réservataire ou, le cas échéant, le réservataire délégué doit transmettre au propriétaire bailleur concerné un projet de convention de réservation conforme aux prescriptions prévues au I de l'article 7-A du présent règlement, dans le mois qui suit la notification de la décision d'attribution de la subvention.
La convention de réservation doit être conclue au plus tard trois mois après la notification de la décision d'attribution de la subvention. Ce délai peut être prorogé de trois mois maximum, sur demande justifiée du réservataire délégué ou du bailleur auprès du service qui a instruit le dossier d'attribution de la subvention.
Si, à l'issue des délais impartis, le réservataire ou, le cas échéant, le réservataire délégué n'a pas proposé de projet de convention ou si la convention n'a pas été conclue, sans que cela puisse être imputable au bailleur, ce dernier est dégagé de son obligation.
III.-En dehors des cas visés au I du présent article, où l'engagement de réservation revêt un caractère obligatoire, le conseil d'administration peut fixer les conditions dans lesquelles une aide majorée peut être accordée aux bailleurs qui contractent des engagements de réservation pour un ou plusieurs logements. Dans ce cas, le propriétaire présente, à l'appui de sa demande, le projet de convention de réservation ayant recueilli l'accord soit du réservataire, soit du réservataire délégué de son choix.
IV.-Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux logements conventionnés avec travaux à loyer très social pour lesquels le préfet dispose d'un droit d'attribution.

Article 7-B

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de l'instruction des demandes de subvention pour la réhabilitation d'immeubles

Résumé Pour rénover plusieurs immeubles, il faut des garanties financières et un budget élevé pour obtenir une aide.

Opérations importantes de réhabilitation

Le projet qui concerne un immeuble ou un groupe d'immeubles appartenant à un même propriétaire et pour lequel le montant projeté des travaux subventionnables dépasse un montant fixé par le conseil d'administration constitue une opération importante de réhabilitation (OIR).

Dans tous les cas, le bénéfice d'une subvention est soumis à garantie financière (hypothèque conventionnelle, caution bancaire, etc.).

La décision d'accorder une subvention est prise en fonction de l'intérêt de l'opération et des garanties financières de l'opération (hypothèque conventionnelle, caution bancaire, etc.).

Le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire, ou son représentant, signe, le cas échéant, la convention hypothécaire.

Article 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions administratives et juridiques pour l'attribution des subventions de l'ANAH

Résumé Les subventions de l'ANAH ne garantissent pas les autorisations nécessaires ni la capacité juridique du demandeur, c'est à lui de s'en occuper.

Autorisations administratives et capacité juridique du demandeur
L'attribution des aides de l'ANAH ne présume pas de l'obtention des autorisations administratives éventuellement nécessaires à la réalisation des travaux. Leurs demandes auprès des administrations concernées relèvent de la responsabilité du maître d'ouvrage.
L'ANAH n'est pas tenue de vérifier que le demandeur est autorisé ou dispose de la capacité juridique à s'engager dans la réalisation des travaux pour lesquels il sollicite une subvention.

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Examen de la demande de subvention pour travaux

Résumé Un responsable examine la demande et demande des documents supplémentaires si nécessaire. Le dossier doit être complet, sinon il est rejeté.

Examen de la demande
L'instruction de la demande est conduite par le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire, qui peut, le cas échéant, effectuer ou faire effectuer toute visite sur place dans les conditions prévues à l'article 17-B du présent règlement et solliciter auprès du demandeur des explications complémentaires.
Pour être réputé complet, un dossier doit être déposé suivant les modalités prévues à l'article 1er du chapitre II du présent règlement. Au cours de l'instruction, le service en charge de celle-ci pourra exiger la production de pièces nécessaires à la compréhension du dossier ou à la vérification des renseignements fournis, lorsque celles-ci s'avèrent indispensables au traitement du dossier. Dans ce cas, le dossier ne sera réputé complet qu'à réception des pièces demandées.
Lorsque le dossier n'est pas réputé complet, le responsable de l'instruction du dossier demande à la personne sollicitant la subvention de lui adresser les pièces manquantes en précisant la date à laquelle, à défaut de réception des pièces demandées, la demande est rejetée.
Si celles-ci n'ont pas été produites dans le délai imparti, le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire notifie au demandeur le rejet du dossier en l'informant des voies de recours dont il dispose.

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des données personnelles dans le traitement des demandes de subvention

Résumé Les informations personnelles des demandeurs de subvention sont protégées et ne peuvent être utilisées que pour des raisons précises, assurant ainsi leur confidentialité.

Protection des données personnelles (R. 321-18 du CCH)
I. - Les données personnelles collectées sont destinées à l'instruction et au traitement des demandes de subvention par l'ANAH.
L'ANAH, ses délégataires ainsi que les prestataires agissant en qualité de sous-traitant respectent les exigences du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE dit règlement général sur la protection des données (RGPD) en matière de traitement des données personnelles et assurent la protection des données personnelles collectées conformément aux directives du responsable de traitement.
Dans la mesure où ces données personnelles sont nécessaires, elles peuvent être utilisées par l'agence ou par les délégataires pour permettre l'exercice des missions de l'ANAH, notamment afin de mener des études ou des contrôles. Elles peuvent également être transmises, le cas échéant, aux réservataires délégués mentionnés à l'article 7-A du présent règlement ou pour les propriétaires bailleurs ayant conclu une convention au titre de l'article L. 321-8 du CCH au préfet de département lorsque ladite convention prévoit une attribution de logement conventionné à des publics prioritaires désignés par le préfet. La transmission des données personnelles est restreinte à ce qui s'avère strictement nécessaire à l'exercice des droits de réservation délégués par l'agence.
Les informations collectées peuvent être utilisées, après acceptation du demandeur, par des partenaires identifiés par l'ANAH pour leurs actions dans la mise en œuvre des politiques nationales ou locales du logement ou de l'habitat ou qui peuvent participer à l'examen de la demande de subvention, son orientation vers les bons interlocuteurs, à la constitution du dossier ou à l'instruction et au suivi du dossier.
Tout usage des données personnelles à des fins commerciales est prohibé.
Toute personne qui travaille à l'ANAH ou pour le compte de l'ANAH ou par délégation de l'ANAH, ou qui assiste aux réunions de la CLAH ou de la commission des recours, est tenue au respect de la confidentialité des données personnelles dont elle peut avoir connaissance et de toutes informations tenant à la vie privée des demandeurs.
II. - La demande de subvention donne lieu à un traitement du dossier par un instructeur sur un système informatique sécurisé. Le demandeur est informé, soit sur le formulaire papier, soit dans le cadre des conditions générales d'utilisation du service en ligne, qu'il dispose d'un droit d'accès et de rectification de ses données personnelles auprès du délégué à la protection des données compétent, conformément à l'article L. 114-8 du code des relations entre le public et l'administration et au RGPD.
Le demandeur bénéficie également d'un droit à l'oubli, qui s'exerce dans les conditions suivantes :

- si la demande d'aide n'est pas allée à son terme, le droit à l'oubli est effectif un mois après la réception de la demande d'effacement de l'usager ;
- si la demande d'aide a abouti, la suppression des données personnelles peut être consentie huit ans après la notification de la décision d'attribution, de rejet ou, le cas échéant, la date de fin des engagements.

La durée maximale de conservation des données personnelles par l'Agence nationale de l'habitat ne peut excéder douze ans, à l'exception de celles relatives aux dossiers rejetés dont la durée ne peut excéder huit ans.
En cas de recours en lien avec les missions exercées par l'Agence nationale de l'habitat dans le cadre du présent règlement, les données collectées sont conservées jusqu'à l'intervention d'une décision définitive.