JORF n°0146 du 26 juin 2014

Section 3 : Moniteur de tir des équipes régionales d'intervention et de sécurité

Article 70

L'emploi de moniteur de tir au sein d'une équipe régionale d'intervention et de sécurité ne peut être occupé que par les fonctionnaires de l'équipe régionale d'intervention et de sécurité qui ont validé la formation correspondante. Les missions du moniteur de tir des équipes régionales d'intervention et de sécurité sont définies à l'annexe 5 (annexe 5 référentiel emploi moniteur de tir ERIS + formation, épreuves, barème) (1).

Article 71

La formation de moniteur de tir comporte des enseignements et des épreuves de validation dont le dispositif est fixé à l'annexe 5 (annexe 5 référentiel emploi moniteur de tir ERIS + formation, épreuves, barème) (1).
La formation est organisée par l'Ecole nationaled'administration pénitentiaire, en lien avec la section centrale des équipes régionales d'intervention et de sécurité visée à l'article 41 du présent arrêté.
Le jury de validation de la formation comprend :

- le directeur de l'école ou son représentant, président ;
- un instructeur de tir ;
- le chef du bureau de la sécurité pénitentiaire chargé des ERIS de l'administration pénitentiaire ou son représentant.

Le président du jury peut faire appel, le cas échéant, à des examinateurs qualifiés. Les examinateurs qualifiés participent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées.