JORF n°124 du 30 mai 2006

Section 7 : Rétablissement du statut indemne au regard de la fièvre aphteuse dans les zones réglementées

Article 44

Rétablissement du statut à la suite d'une éradication de la fièvre aphteuse sans vaccination d'urgence.
En l'absence de mise en oeuvre d'une vaccination d'urgence dans les zones réglementées, l'arrêté mentionné au 2 de l'article 35 est abrogé et les zones recouvrent leur statut indemne de fièvre aphteuse après qu'une période minimale de trois mois s'est écoulée depuis la dernière apparition d'un cas ou d'un foyer de fièvre aphteuse et qu'une surveillance clinique et des examens de laboratoire, réalisés conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture, ont confirmé l'absence d'infection par le virus aphteux.

Article 45

Rétablissement du statut à la suite d'une éradication de la fièvre aphteuse avec vaccination d'urgence.
Si une vaccination d'urgence dans les zones réglementées a été pratiquée, l'arrêté mentionné au 2 de l'article 35 est abrogé et les zones recouvrent leur statut indemne de fièvre aphteuse :
a) Soit après qu'une période minimale de trois mois s'est écoulée depuis l'abattage du dernier animal vacciné et qu'une surveillance sérologique a été mise en oeuvre conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
b) Soit après qu'une période minimale de six mois s'est écoulée depuis la dernière apparition d'un cas ou d'un foyer ou la fin de la vaccination d'urgence, si celle-ci est intervenue plus tard, et qu'une enquête sérologique mise en oeuvre conformément à une instruction du ministre chargé de l'agriculture, fondée sur la détection des anticorps dirigés contre les protéines non structurales du virus aphteux, a démontré l'absence d'infection chez les animaux vaccinés.

Article 46

Mouvement d'animaux vaccinés des espèces sensibles après le rétablissement du statut indemne de la fièvre aphteuse.

  1. Tout échange intracommunautaire d'animaux des espèces sensibles vaccinés contre la fièvre aphteuse est interdit.
  2. Par dérogation à l'interdiction prévue au 1, le ministre chargé de l'agriculture peut adopter des mesures spécifiques pour les animaux vaccinés des espèces sensibles détenus dans des parcs zoologiques dans le cadre d'un programme de conservation de la faune sauvage ou détenus, à titre de ressources génétiques d'animaux d'élevage, dans des centres d'élevage d'animaux indispensables pour la survie d'une race.