Arrêté du 22 juin 2020

Article 19

Créé le 5 juillet 2020

Lorsque l'exercice des fonctions au-delà de la quatrième année ne relève pas d'un renouvellement de contrat dans le même établissement, le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine concernée demande, avant la signature du contrat, la communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de chaque candidat ou d'un document équivalent pour les candidats étrangers afin de vérifier :

  • qu'il jouit de ses droits civiques ;
  • que, le cas échéant, les mentions portées sur ce bulletin ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions qu'il postule.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 5 juillet 2020