JORF n°0160 du 30 juin 2020

Article 15


Historique des versions

Version 1

Le 1er aliéna de l'article 21 est remplacé par :

« Les déchets non dangereux (définis à l'article R. 541-8 du code de l'environnement) et non souillés par des produits toxiques ou polluants sont récupérés, valorisés ou éliminés dans des installations autorisées. »