JORF n°0156 du 25 juin 2020

Article 7

Article 7

Chaque navire de guerre doté d'un référentiel de sécurité maritime doit disposer d'un titre de navigation pour être autorisé à naviguer.
Le titre de navigation est délivré par le chef d'état-major de la marine, après contrôle de la conformité du navire de guerre au référentiel de sécurité maritime. En cas de modification du référentiel de sécurité maritime, un nouveau titre de navigation doit être délivré.


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Version 1

Chaque navire de guerre doté d'un référentiel de sécurité maritime doit disposer d'un titre de navigation pour être autorisé à naviguer.

Le titre de navigation est délivré par le chef d'état-major de la marine, après contrôle de la conformité du navire de guerre au référentiel de sécurité maritime. En cas de modification du référentiel de sécurité maritime, un nouveau titre de navigation doit être délivré.