JORF n°0152 du 4 juillet 2018

Arrêté du 22 juin 2018

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 9 ;

Vu le décret n° 2018-234 du 30 mars 2018 portant soumission de l'association « Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques » au contrôle économique et financier de l'Etat,

Arrêtent :

Article 1

L'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat auprès du Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques (COJO), ci-après dénommée « le contrôleur », analyse ses risques et évalue ses performances, en veillant aux intérêts patrimoniaux et financiers de l'Etat.

Article 2

Le contrôleur a entrée, avec voix consultative, aux séances des organes délibérants du COJO ainsi qu'à celles de tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein, notamment en matière de marchés. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent être adressés à ces derniers avant chaque séance.

Article 3

Le contrôleur est informé de la préparation et de l'exécution du budget du COJO et de ses décisions modificatives. Les documents et les informations nécessaires lui sont adressés en temps utile, soit dans un délai de quinze jours avant le conseil d'administration pour les documents soumis à son adoption, et au fur et à mesure de leur élaboration pour les autres documents, notamment ceux relatifs à la préparation et à l'exécution du budget. Le projet de budget lui est communiqué accompagné de ses annexes.

Article 4

Le contrôleur reçoit tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion du COJO selon les modalités suivantes :
1° A titre systématique :

- les documents à caractère stratégique ou de synthèse présentant l'évolution prévisionnelle de l'activité du COJO, de ses objectifs, de ses moyens et de ses engagements financiers ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures et au contrôle interne ;
- les documents d'analyse et de cartographie des risques ;
- les contrats de travail signés des salariés exerçant au moins des fonctions de directeur, directrice, ou fonctions assimilées.

2° A titre périodique :

- les tableaux de bord relatifs à l'activité du COJO : exécution du programme d'activités, réalisation des recettes, situation de trésorerie (périodicité trimestrielle) ;
- l'exécution budgétaire et comptable (périodicité semestrielle) ;
- l'état des effectifs et de la masse salariale ; leur évolution prévisionnelle (périodicité trimestrielle) ; l'évolution de la rémunération moyenne des salariés présents deux années consécutives (périodicité annuelle) ;
- la liste des conventions et contrats, des marchés et commandes, des acquisitions et cessions ayant une incidence sur la situation financière du COJO (périodicité annuelle).

Article 5

Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur :

- les décisions modifiant le budget ;
- les décisions d'emprunt et d'autorisation de découvert ;
- la politique générale de placements ;
- les projets de transaction en toutes matières, ainsi que de rupture conventionnelle ;
- dans les conditions et selon des seuils fixés par le contrôleur dans un document établi après concertation du directeur général, les projets de convention avec d'autres personnes morales ayant une incidence sur les dépenses budgétaires du COJO.

Article 6

Le contrôleur fait connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception des projets d'acte ou de décision accompagnés des pièces justificatives.
Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à réception.
En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.
Si le directeur général ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, il lui en fait connaître les raisons par écrit dans les quinze jours suivant la décision.

Article 7

Pour chacun des actes soumis à avis préalable, le contrôleur peut, en fonction de la situation du COJO, et notamment de la qualité du contrôle interne et après consultation du directeur général, remplacer la procédure d'avis préalable par la procédure d'information prévue à l'article 4. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable.
Le contrôleur peut mettre en place et communiquer au COJO un programme annuel de vérifications thématiques a posteriori. Le COJO communique au contrôleur, à sa demande, tous les documents nécessaires. Ces vérifications peuvent être effectuées sous forme d'audit. Dans ce cas, le contrôleur fait connaître au COJO l'objet de l'audit et la liste des intervenants.
Indépendamment de ce programme, il peut à tout moment procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.

Article 8

S'il apparaît au contrôleur que le COJO est susceptible de ne pas assurer l'exécution de son budget, la couverture de ses charges obligatoires ou inéluctables ou la poursuite de son exploitation, il en informe le directeur général par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour redresser la situation. Le contrôleur rend compte du résultat de ces échanges aux ministres chargés de l'économie et du budget.
Le contrôleur peut, en concertation avec le directeur général et le cas échéant sur proposition de ce dernier, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte a posteriori aux mêmes ministres.

Article 9

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 juin 2018.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

La chef du contrôle général économique et financier,

H. Crocquevieille

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La chef de service,

S. Mantel