JORF n°0151 du 30 juin 2012

Article 14

Article 14

Toute(s) modification(s) portant sur :
― la formulation chimique de la membrane ou de tout autre élément ou matériau constitutif du module de filtration membranaire ;
― la surface développée ;
― les étapes de fabrication ;
― un produit de conditionnement, de conservation, de nettoyage ou de désinfection (formulation, conditions de mise en œuvre, ajout) ;
― un fournisseur,
doit(vent) être déclarée(s) par le responsable de la mise sur le marché au laboratoire habilité préalablement à la prise en compte effective de celle(s)-ci. La déclaration est accompagnée d'un dossier dont la composition est définie en annexe 1 du présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

Toute(s) modification(s) portant sur :

― la formulation chimique de la membrane ou de tout autre élément ou matériau constitutif du module de filtration membranaire ;

― la surface développée ;

― les étapes de fabrication ;

― un produit de conditionnement, de conservation, de nettoyage ou de désinfection (formulation, conditions de mise en œuvre, ajout) ;

― un fournisseur,

doit(vent) être déclarée(s) par le responsable de la mise sur le marché au laboratoire habilité préalablement à la prise en compte effective de celle(s)-ci. La déclaration est accompagnée d'un dossier dont la composition est définie en annexe 1 du présent arrêté.