JORF n°0156 du 7 juillet 2011

Article 3

Article 3

Les données mentionnées au I de l'annexe sont conservées jusqu'au terme de l'affectation de l'agent dans sa direction d'emploi, à l'exception des données relatives au contrôle et à l'évaluation de l'activité, qui sont conservées cinq ans à compter de leur enregistrement à des fins statistiques.
Les données mentionnées au II de l'annexe sont conservées cinq ans à compter de leur enregistrement.
Passé un délai d'un an à compter de leur enregistrement, les données mentionnées au III de l'annexe sont rendues anonymes et conservées à des fins statistiques.


Historique des versions

Version 1

Les données mentionnées au I de l'annexe sont conservées jusqu'au terme de l'affectation de l'agent dans sa direction d'emploi, à l'exception des données relatives au contrôle et à l'évaluation de l'activité, qui sont conservées cinq ans à compter de leur enregistrement à des fins statistiques.

Les données mentionnées au II de l'annexe sont conservées cinq ans à compter de leur enregistrement.

Passé un délai d'un an à compter de leur enregistrement, les données mentionnées au III de l'annexe sont rendues anonymes et conservées à des fins statistiques.