Art. 5. - Les régisseurs peuvent être assistés par des sous-régisseurs pour le règlement des dépenses visées aux articles 1er et 2 ci-dessus. Les sous-régisseurs sont désignés par le directeur des relations économiques extérieures avec l'agrément du régisseur pour le compte et sous la responsabilité duquel sont exécutées les opérations.
L'acte de nomination des sous-régisseurs détermine dans les limites fixées à l'article 3 ci-dessus le montant maximum des avances susceptibles d'être consenties à chacun d'eux. Cet acte est notifié au comptable auquel est rattaché le régisseur. Les sous-régisseurs doivent apporter au régisseur la justification de l'emploi des fonds qui leur ont été avancés dans le délai maximum de dix jours.
Les régisseurs et sous-régisseurs sont autorisés à se faire ouvrir un compte courant bancaire.
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