JORF n°0192 du 20 août 2025

Chapitre 1er : Dispositions générales

Article 215.1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles aux navires selon leur taille

Résumé Les règles s’appliquent aux bateaux de 12 m ou plus ; les petits bateaux peuvent être exemptés de certaines exigences sanitaires si très courts, et certains navires d’État sont exclus.
Mots-clés : Navigation Législation maritime Sanitaire à bord Exemptions

Champ d'application

  1. Sauf disposition expresse contraire, les dispositions de la présente division s'appliquent à tout navire d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 12 mètres embarquant à bord des gens de mer.
  2. Les dispositions de la présente division ne s'appliquent pas aux navires de guerre et autres navires appartenant à l'Etat ou exploités par lui et affectés exclusivement à un service public non commercial.
  3. Pour tout navire de commerce ou de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres, l'autorité compétente, fixe les dispositions applicables compte tenu des caractéristiques de construction du navire et des conditions particulières de navigation. Ces navires doivent être dotés d'une installation sanitaire comprenant un water-closet et un lavabo. Dans la mesure du possible le navire doit être équipé d'installations séparées (sanitaires, vestiaires et cabines) pour les hommes et pour les femmes. L'autorité compétente peut exempter tout navire d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres d'une installation sanitaire compte tenu de la conception du navire et d'un séjour en mer inférieur à 6 heures.
  4. Dans le cas des navires où il y a lieu de tenir compte, sans qu'il en résulte de discrimination, des intérêts des gens de mer ayant des pratiques religieuses et sociales différentes et distinctes, l'autorité compétente peut autoriser des dérogations, appliquées équitablement, aux dispositions de la présente division, à condition qu'il n'en résulte pas une situation qui, dans l'ensemble, serait moins favorable que celle qui aurait découlé de l'application de ladite division.
  5. Des dérogations aux prescriptions de la présente division ne seront possibles que dans les cas expressément prévus dans ladite division et seulement dans des circonstances particulières où des motifs solides peuvent être invoqués pour les justifier et sous réserve de protéger la santé et la sécurité des gens de mer.

Article 215.2

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Définitions clés dans la réglementation maritime

Résumé Cet article définit les termes essentiels (gens de mer, navire commercial ou pêcheur, logements et installations) pour clarifier les règles applicables aux bateaux.
Mots-clés : maritime réglementation définitions

Définitions

Au titre de la présente division les termes suivants désignent :

  1. Gens de mer : désigne les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d'un navire.
  2. Navire de commerce : désigne tout navire qui se livre à des activités commerciales autre qu'un navire de pêche ou un navire de plaisance au titre de l'article 1-I.3.1 et 3.2 du décret n° 84-810 du 30 août 1984.
  3. Navire de pêche : désigne un navire au titre de l'article 1-I.2 et de l'article 1-II.10 du décret n° 84-810 du 30 août 1984.
  4. Logements des gens de mer : désigne les cabines, locaux de loisirs, bureaux, salons, réfectoire et les sanitaires.
  5. Inspection : vise à assurer le respect initial et permanent des exigences du présent règlement.
  6. Longueur du navire : sauf indication contraire est la longueur hors tout désignée par l'article 1-II.16 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires.
  7. Autorité compétente : désigne la commission d'étude en charge du navire.
  8. Installation de blanchisserie : désigne des locaux équipés d'une machine à laver ; d'une machine à sécher le linge ou des locaux de séchage convenablement chauffés et ventilés, d'un fer à repasser et des planches à repasser ou des appareils équivalents.
  9. Coursive de service : désigne des locaux et des zones, autres que les logements des gens de mer et la passerelle de navigation, qui sont dédiés à des travaux de la maintenance et de l'entretien du navire et de ses équipements, des espaces à cargaison, des lieux de stockage du matériel lié à l'exploitation du navire, des magasins et des ateliers.
  10. Ligne de charge : désigne la ligne de charge telle que définie à l'article 6.2.a du chapitre I de l'annexe I de la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge.

Article 215.3

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Planification et vérification des logements à bord

Résumé Avant toute construction ou modification d’un navire, l’armateur doit soumettre aux autorités les plans détaillés du logement du personnel afin qu’ils puissent vérifier la conformité aux règles de sécurité.
Mots-clés : Sécurité maritime Conformité réglementaire Logements gens de mer

Examen des plans et documents

  1. Les plans soumis à l'autorité compétente doivent comprendre un plan d'ensemble du navire, indiquant, à l'échelle d'au moins un centimètre par mètre dans la mesure du possible, l'emplacement et les dispositions générales du logement des gens de mer. L'armateur doit en outre fournir un document explicatif justifiant la conformité du navire aux exigences du présent règlement.
  2. Préalablement au début de tout travaux, les plans et documents détaillés des logements, accompagnés de tous renseignements utiles, sont soumis à l'autorité compétente ou la société de classification habilitée. Ces plans et documents indiquent l'affectation de chaque local, la disposition de l'ameublement et autres installations, la nature et l'emplacement des dispositifs de ventilation, d'éclairage et de chauffage, ainsi que des installations sanitaires.

Article 215.4

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Logements du personnel : sécurité et confort

Résumé Les cabines et espaces de vie à bord doivent être sûrs et confortables : pas au-delà de la cloison d’abordage ; hauteur libre minimale de 203 cm sauf autorisation spéciale ; pas de tuyaux dangereux dans les logements ; éclairage suffisant et bonnes installations sanitaires.
Mots-clés : Sécurité maritime Sécurité du personnel Hébergement à bord Normes d'hébergement

Dispositions générales

  1. L'emplacement, les moyens d'accès, la construction et la disposition du logement des gens de mer doivent être tels qu'ils assurent une sécurité suffisante, un confort raisonnable, une protection contre les intempéries à la mer, ainsi qu'un isolement contre la chaleur et le froid, la condensation, le bruit, les vibrations, et les odeurs ou émanations des autres parties du navire. Les logements des gens de mer ne doivent en aucun cas être situées au-delà de la cloison d'abordage.
  2. Sauf disposition contraire expresse prévue par la présente division, dans tous les locaux destinés au logement des gens de mer, la hauteur de l'espace libre doit être suffisante et ne doit pas être inférieure à 203 centimètres afin d'assurer une entière aisance de mouvement ; l'autorité compétente peut autoriser une réduction, dans certaines limites, de la hauteur de l'espace libre dans tout ou partie de l'espace de ces locaux si elle juge que cette réduction :
    a. Est raisonnable ;
    b. Est justifiée ;
    c. Ne nuit pas au confort des gens de mer.
  3. Les tuyautages de vapeur et hydrauliques desservant les treuils et appareils similaires, les tuyautages des combustibles et les tuyautages des fluides réchauffés sous pression autres que ceux des circuits sanitaires ou de climatisation ne doivent pas passer par le logement de l'équipage, ni, chaque fois que cela est techniquement possible, par les coursives conduisant à ce logement. Si, dans ce dernier cas, il n'en est pas ainsi, ces tuyautages doivent être convenablement calorifugés et ne doivent pas générer un niveau de bruit ou de vibration excessif.
  4. Les logements doivent être bien éclairés et des dispositifs suffisants doivent être prévus pour l'écoulement des eaux.
  5. L'armateur veille à ce que le navire fournit pour les gens de mer travaillant et vivant à bord un logement et des lieux de loisirs sûrs, décents et entretenus afin de promouvoir leur santé et leur bien-être.
  6. Une attention particulière doit être accordée à l'équipement du navire des installations séparées (sanitaires, vestiaires pont/machines et cabines) étant prévues pour les hommes et pour les femmes.

Article 215.5

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Résumé
Mots-clés : sécurisation du logement

Ouvertures, cloisonnement et revêtements

  1. Les logements doivent être convenablement isolés.
  2. Les différentes parties du logement de l'équipage devront dans la mesure du raisonnable être pourvues d'issues de secours.
  3. Les cabines ne doivent pas ouvrir directement sur les compartiments affectés à la cargaison, les locaux de machines, les cuisines, les magasins, les séchoirs ou les installations sanitaires communes ; les parties des cloisons séparant ces locaux des cabines, ainsi que les cloisons extérieures, doivent être convenablement construites en acier ou en tout autre matériau approprié et être imperméables à l'eau et aux gaz. De plus elles ne doivent pas ouvrir directement sur les locaux destinés au stockage des emballages d'entreposage des produits de la mer, ateliers techniques et des magasins à peinture.
  4. Les matériaux utilisés pour construire les cloisons intérieures, les panneaux et les revêtements, les sols et les raccordements doivent être adaptés à leur usage et propres à garantir un environnement sans danger pour la santé.
  5. Les cloisons extérieures des cabines et des réfectoires doivent assurer une isolation adéquate. Les encaissements des machines, ainsi que les cloisons qui limitent les cuisines ou les autres locaux dégageant de la chaleur, doivent être convenablement calorifugés lorsque cette chaleur peut incommoder dans les logements et les coursives adjacents. Des dispositions doivent également être prises pour assurer une protection contre les effets de la chaleur dégagée par les canalisations de vapeur ou d'eau chaude, ou les deux
  6. Les cabines, les réfectoires, les salles de récréation et les coursives situées à l'intérieur du logement des gens de mer doivent être convenablement isolés de façon à éviter toute condensation ou toute chaleur excessive.
  7. Les cloisons et les plafonds doivent être faits d'un matériau dont la surface puisse aisément être maintenue en état de propreté. Il faut éviter tout type de construction susceptible d'abriter de la vermine.
  8. Les cloisons et plafonds des cabines et réfectoires doivent pouvoir être maintenus aisément en état de propreté et doivent être d'une couleur claire, résistante et non toxique.
  9. Les matériaux et le mode de construction des revêtements de pont dans tout local affecté au logement des gens de mer doivent être appropriés ; ces revêtements doivent être antidérapants et imperméables à l'humidité, et leur maintien en état de propreté doit être aisé.
  10. Lorsque les revêtements de pont sont en matière composite, le raccordement avec les parois doit être profilé de manière à éviter les fentes.
  11. Le sol des installations sanitaires, des cuisines, des offices, des infirmeries, des hôpitaux, des cambuses et des buanderies doit être revêtu d'une matière composite, de carrelages ou de tout autre matériau dur et imperméable à l'humidité. Ce revêtement, même mouillé, ne doit pas être glissant.

Article 215.6

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Contrôle du bruit à bord

Résumé On met les cabines loin des machines bruyantes, on utilise des matériaux qui absorbent le son et on mesure le bruit pour protéger l’équipage.
Mots-clés : Sécurité maritime Confort Normes techniques

Bruit

  1. Les installations pour le logement, les loisirs et le service de table doivent être situées aussi loin que possible des machines, du compartiment de l'appareil à gouverner, des treuils du pont, des installations de ventilation, de chauffage et de climatisation, ainsi que des autres machines et appareils bruyants.
  2. Des matériaux insonorisants ou d'autres matériaux adaptés absorbant le bruit doivent être utilisés pour la construction et la finition des parois, des plafonds et des ponts à l'intérieur des espaces bruyants, ainsi que des portes à fermeture automatique propres à assurer une isolation phonique des locaux abritant des machines.
  3. L'armateur doit procéder à un mesurage de l'exposition au bruit des personnes employées à bord. Le rapport de mesurage de l'exposition au bruit doit être disponible à tout moment à bord du navire.
  4. Le mesurage de l'exposition au bruit et les valeurs limites d'exposition au bruit sont définis par le décret n° 2006-1044 du 23 août 2006 et l'arrêté du 21 mars 2007 relatifs aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus au bruit des personnels employés à bord des navires.
  5. La salle des machines et les autres locaux abritant des machines doivent être dotés, de postes centraux de commande, lorsqu'ils existent, insonorisés à l'usage du personnel de la salle des machines. Les postes de travail tels que l'atelier doivent être isolés, dans la mesure du possible, pour éviter le bruit général de la salle des machines, et des mesures doivent être prises pour réduire le bruit du fonctionnement des machines.

Article 215.7

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Exposition aux vibrations dans les logements

Résumé Les logements et espaces de loisirs ne doivent pas subir de fortes vibrations ; l'armateur mesure l’exposition des employés et garde le rapport à bord.
Mots-clés : Sécurité maritime Vibrations Mesure d'exposition

Vibrations

  1. Le logement, les lieux de loisirs et le service de table ne doivent pas être exposés à des vibrations excessives.
  2. L'armateur doit procéder à un mesurage de l'exposition aux vibrations mécaniques des personnes employées à bord du navire. Le rapport de mesurage de l'exposition aux vibrations doit être disponible à tout moment à bord du navire.
  3. Le mesurage de l'exposition aux vibrations et les valeurs limites d'exposition aux vibrations sont définies par le décret n° 2005-748 du 4 juillet 2005 relatif aux prescriptions de sécurité et de santé applicables en cas d'exposition aux risques dus aux vibrations mécaniques des personnels employés à bord des navires.

Article 215.7 bis

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Évaluation de l’exposition aux Champs Electromagnetiques

Résumé Le responsable du navire doit vérifier si l’exposition de ses équipiers à un champ electromagnetique dépasse la limite légale et instaurer les moyens de prévention nécessaires.
Mots-clés : Sécurité au travail Exposition aux champs electromagnetiques Prévention

Champs électromagnétiques

  1. Conformément au code du travail, l'armateur évalue les risques résultant de l'exposition des travailleurs à des champs électromagnétiques.
    Cette évaluation a notamment pour objectif :
    1° D'identifier parmi les valeurs limites d'exposition et les valeurs déclenchant l'action fixées aux articles R. 4453-3 et R. 4453-4, celles pertinentes au regard de la situation de travail ;
    2° De constater si, dans une situation donnée, l'une des valeurs mentionnées au 1° est susceptible d'être dépassée ;
    3° De déterminer le cas échéant les mesures et moyens de prévention.

Article 215.8

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Ventilation – Conditionnement d’air

Résumé Les cabines et réfectoires doivent être bien ventilés et la plupart des navires ont besoin d’un climatiseur pour garder l’air frais sans dépasser 28 °C.
Mots-clés : Ventilation Climatisation

Ventilation - Conditionnement d'air

  1. Les cabines et les réfectoires doivent être convenablement ventilés.
  2. Tous les navires, hormis ceux qui naviguent régulièrement dans des zones où le climat tempéré ne le nécessite pas et après avis de l'autorité compétente, doivent être équipés d'un système de climatisation des logements des gens de mer, du local radio et de tout poste central de commande des machines. L'autorité compétente peut exempter tout navire d'équiper la passerelle de navigation d'un système de climatisation s'il est exploité dans des zones où le climat ne le nécessite pas ou s'il le navire est équipé d'une installation jugée équivalente par l'autorité compétente.
  3. L'Autorité compétente peut exempter tout navire de commerce d'une jauge brute inférieure à 200 et tout navire de pêche d'une longueur inférieur à 24 m, effectuant une navigation de moins de 24 heures, des dispositions du § 2 sous réserve d'une impossibilité technique et de dispositions jugées équivalentes. La température dans les locaux des gens de mer et les locaux de travail à bord ne doit en aucun cas excéder 28 °C.
  4. L'aération de toutes les installations sanitaires doit être directe et se faire indépendamment de toute autre partie des logements. L'autorité compétente peut accepter, à bord des navires de pêche d'une longueur inférieure à 24 m et des navires de commerce d'une jauge brute inférieure à 200, une ventilation naturelle des sanitaires situées au-dessus de la ligne de charge.
  5. Le système de ventilation des cabines et des réfectoires doit être réglable de façon à maintenir l'air dans des conditions satisfaisantes et à en assurer une circulation suffisante par tous les temps et sous tous les climats.
  6. Les systèmes de climatisation, qu'ils soient de type individuel ou central, doivent être conçus de façon :
    a. A maintenir l'atmosphère à une température et à un degré d'humidité relative satisfaisants par rapport aux conditions atmosphériques extérieures, à assurer un renouvellement d'air suffisant dans tous les locaux climatisés, à tenir compte des caractéristiques particulières de l'exploitation en mer et à ne pas produire de vibrations ou de bruits excessifs ;
    b. A faciliter l'entretien et la désinfection afin de prévenir ou contrôler la propagation des maladies.
  7. La force motrice nécessaire pour faire fonctionner le système de climatisation et les autres systèmes de ventilation prévus aux paragraphes ci-dessus doit être disponible pendant tout le temps où les gens de mer habitent ou travaillent à bord et quand les circonstances l'exigent. Toutefois, il n'est pas nécessaire d'utiliser à cette fin une source d'énergie de secours.

Article 215.10

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Éclairage des logements à bord

Résumé Chaque navire doit disposer d’un éclairage électrique pour les cabines et réfectoires, avec lampes de secours si nécessaire et une lampe de lecture à chaque couchette.
Mots-clés : sécurité maritime équipement navire conditions de travail

Eclairage des logements des gens de mer

  1. Tout navire doit être pourvu d'une installation permettant d'éclairer à l'électricité le logement des gens de mer. S'il n'existe pas à bord deux sources indépendantes de production d'électricité, un éclairage supplémentaire de secours doit être fourni au moyen de lampes ou d'appareils d'éclairage.
  2. En ce qui concerne les prescriptions pour l'éclairage, sous réserve des aménagements particuliers éventuellement autorisés à bord des navires à passagers et des navires de pêche d'une longueur inférieure à 24 m, les cabines et les réfectoires doivent être éclairés par la lumière naturelle et pourvus d'un éclairage artificiel adéquat. Les cabines attribuées au personnel spécial peuvent être exemptées de cette disposition après avis de l'autorité compétente sous réserve des aménagements particuliers.
  3. Dans les cabines, une lampe de lecture électrique doit être placée à la tête de chaque couchette.
  4. Dans les cabines et les réfectoires, l'éclairage naturel doit avoir en tout point de l'espace disponible pour circuler un éclairement minimal de 100 lux par temps clair et en plein jour.
  5. Les valeurs d'éclairement à maintenir et l'uniformité de l'éclairement minimal sont précisées dans l'annexe 215-1.A.1.

Article 215.11

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Éclairage des locaux de travail et circulation nocturne

Résumé Tous les endroits où l’on travaille sur le bateau doivent être éclairés pour que l’équipage puisse se déplacer en toute sécurité, même la nuit.
Mots-clés : Sécurité maritime Éclairage Normes navales

Eclairage des autres locaux et espaces intérieurs ou extérieurs

  1. Tous les locaux de travail ainsi que leurs accès doivent disposer d'un éclairage artificiel.
  2. Les valeurs d'éclairement à maintenir et l'uniformité de l'éclairement minimal sont précisées dans l'annexe 215-1.A.1.
  3. Il doit y avoir, de nuit, au port, un éclairage suffisant pour permettre aux membres de l'équipage de circuler en sécurité sur toutes les parties intérieures ou extérieures du navire.

Article 215.12

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Dispositions relatives aux installations sanitaires à bord

Résumé Tous les marins doivent pouvoir accéder à des toilettes et douches propres et confortables sur chaque navire.
Mots-clés : Sécurité maritime Installations sanitaires Normes d’hygiène

Installations sanitaires

  1. Tous les gens de mer doivent avoir commodément accès à des installations sanitaires à bord répondant à des normes minimales de santé et d'hygiène et à des normes raisonnables de confort, des installations séparées étant prévues pour les hommes et pour les femmes. A bord des navires de commerce d'une jauge brute inférieure à 200 et des navires de pêche d'une longueur inférieure à 24 m le nombre total des sanitaires peut inclure les installations séparées prévues pour les hommes et pour les femmes.
  2. Il doit y avoir des installations sanitaires, comprenant un water-closet et un lavabo avec eau douce courante, chaude et froide, aisément accessibles de la passerelle de navigation et de la salle des machines ou situées près du poste de commande de cette salle. L'autorité compétente peut exempter les navires d'une jauge brute inférieure à 3 000 de cette obligation.
  3. Tous les gens de mer n'occupant pas un poste doté d'installations sanitaires doivent avoir accès au moins à une baignoire ou une douche, ou les deux, une toilette et un lavabo pour quatre personnes ou moins à bord des navires de commerce d'une jauge brute supérieure ou égale à 200 et des navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 m.
  4. Tous les gens de mer n'occupant pas un poste doté d'installations sanitaires doivent avoir accès au moins à une baignoire ou une douche, ou les deux, une toilette et un lavabo pour six personnes ou moins à bord des navires de commerce d'une jauge brute inférieure à 200 et des navires de pêche d'une longueur inférieure à 24 m.
  5. Sauf à bord des navires à passagers, chaque cabine doit être équipée d'un lavabo alimenté en eau douce courante, chaude et froide, sauf lorsqu'il en existe un dans le cabinet de toilette attenant.
  6. A bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 5 000 mais inférieure à 15 000, au moins cinq cabines individuelles à l'usage des officiers disposeront d'une salle de bains privée contiguë, équipée d'un water-closet, ainsi que d'une baignoire et/ou d'une douche et d'un lavabo alimentés en eau douce courante, chaude et froide ; le lavabo pourra être installé dans la cabine. En outre, à bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 10 000 mais inférieure à 15 000, les cabines de tous les autres officiers disposeront de salles de bains privées équipées de la même manière.
  7. A bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 15 000, les cabines individuelles d'officiers disposeront d'une salle de bains privée, contiguë, équipée d'un water-closet, ainsi que d'une baignoire et/ou d'une douche et d'un lavabo alimentés en eau douce courante, chaude et froide ; le lavabo pourra être installé dans la cabine.
  8. A bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 25 000, à l'exception des navires à passagers, il sera prévu une salle de bains à raison de deux membres du personnel d'exécution, soit située en face de l'entrée de deux cabines contiguës ; cette salle de bains sera équipée d'un water-closet ainsi que d'une baignoire et/ou d'une douche et d'un lavabo alimentés en eau douce courante, chaude et froide.
  9. A bord des navires à passagers effectuant normalement des voyages d'une durée ne dépassant pas quatre heures, l'autorité compétente peut envisager des dispositions spéciales ou une réduction du nombre d'installations sanitaires requises.
  10. Tous les points d'eau affectés aux soins de propreté doivent être alimentés en eau douce courante, chaude et froide.
  11. Les lavabos et les baignoires doivent être de dimensions suffisantes et d'un matériau approprié, à surface lisse, non susceptible de se fissurer, de s'écailler ou de se corroder.
  12. Toutes les toilettes doivent être d'un modèle approprié et pourvues d'une chasse d'eau puissante ou d'un autre moyen d'évacuation adéquat, tel qu'un système d'aspiration, en état constant de fonctionnement et à commande individuelle.
  13. Les installations sanitaires destinées à être utilisées par plusieurs personnes doivent être conformes à ce qui suit :
    a. Les revêtements de sol doivent être d'un matériau durable approprié, imperméable à l'humidité ; ils doivent être pourvus d'un système efficace d'écoulement des eaux ;
    b. Les parois doivent être en acier ou en tout autre matériau approuvé et être étanches sur une hauteur d'au moins 23 centimètres à partir du plancher ;
    c. Les locaux doivent être suffisamment éclairés, chauffés et aérés ;
    d. Les toilettes doivent être situées en un endroit aisément accessible des cabines et des points d'eau affectés aux soins de propreté, mais elles doivent en être séparées ; elles ne doivent pas donner directement sur les cabines ni sur un passage qui constitue seulement un accès entre cabines et toilettes ; toutefois, cette dernière disposition ne doit pas s'appliquer aux toilettes situées entre deux cabines dont le nombre total d'occupants ne dépasse pas quatre ;
    e. Lorsque plusieurs toilettes sont installées dans un même local, elles doivent être suffisamment séparées par des cloisons et des portes pour assurer l'intimité.
  14. A bord des navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 1 600, à l'exception de ceux où sont aménagées des cabines individuelles et des salles de bains privées ou semi-privées pour l'ensemble du personnel du service des machines, il y a lieu de prévoir des installations pour se changer :
    a. Situées à l'extérieur de la salle des machines, mais aisément accessibles de celle-ci ;
    b. Equipées d'armoires individuelles, ainsi que de douches et de lavabos, alimentés en eau douce courante, chaude et froide.
  15. L'eau douce chaude et froide est fournie dans tous les locaux communs affectés aux soins de propreté. La quantité d'eau douce allouée pour le lavage corporel et le lavage du linge est, par personne et par jour, d'au moins :

- 60 litres sur les navires de jauge brute égale ou supérieure à 500 ;
- 30 litres sur les navires d'une longueur égale ou supérieure à 45 mètres. Cette quantité sera allouée si possible sur les navires d'une longueur inférieure à 45 mètres.

Un bilan de consommation d'eau douce doit être établi pour le navire qui fixe la quantité minimale d'eau douce sans préjudice au présent article. L'autorité compétente peut réduire cette quantité, pour les navires de commerce d'une jauge brute inférieure à 500 et pour les navires de pêche d'une longueur inférieure à 45 m et effectuant une navigation journalière, sous réserve du respect du bilan de consommation d'eau douce à bord.
Le bilan de consommation d'eau douce doit intégrer au moins les besoins en eau pour les soins de propreté corporelle, du lavage du linge, de la cuisson des aliments, du nettoyage de la vaisselle, de la propreté des locaux, de la chasse d'eau des WC, et des machines à glacer le poisson.

Article 215-12 bis

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prescriptions sanitaires à bord des navires récents

Résumé Les navires construits après le 1er juillet 2016 doivent disposer de douches, bains ou lavabos conformes aux normes ; les petits bateaux de jour peuvent être exemptés s’ils affichent « eau non potable ».
Mots-clés : sanitaire navigation maritime réglementation

Prescriptions supplémentaires concernant les installations sanitaires

A bord des navires construits le 1er juillet 2016 ou après cette date, les installations sanitaires affectées à l'hygiène corporelle respectent les dispositions de l'article R. 1321-48.
On entend par installations affectées à l'hygiène corporelle, les installations de douches, de bains, et les lavabos.
Les navires d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à la journée sont exemptés de ces dispositions sous réserve que la mention « eau non potable » soit affichée à proximité des installations.
Tout navire de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 24 m et navire de commerce d'une jauge brute inférieure à 200 qui sont exploités pour une navigation nationale exclusivement à la journée n'est pas soumis à l'obligation de disposer des douches.

Article 215.13

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Installations de blanchisserie à bord

Résumé Les navires doivent disposer d’une machine à laver, d’un séchoir ou d’un local chauffé et ventilé ainsi que d’un fer et planche pour repasser les vêtements du personnel.
Mots-clés : Hygiène maritime Équipements embarqués

Installations de blanchisserie

Des installations de blanchisserie convenablement situées et aménagées doivent être prévues. L'autorité compétente peut exempter tout navire de commerce d'une jauge brute inférieure à 200 et les navires de pêche d'une longueur inférieure à 24 m, en navigation nationale, de la présente règle sous réserve de la mise en place d'un service équivalent à la charge de l'armateur.
A bord de tout navire de commerce ayant une jauge brute égale ou supérieure à 200 le matériel mis à la disposition des gens de mer pour la lessive doit comprendre :

- des machines à laver ;
- des machines à sécher le linge ou des locaux de séchage convenablement chauffés et ventilés ;
- des fers à repasser et des planches à repasser ou des appareils équivalents.

Sur les navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à :

- 24 mètres, des installations adéquates pour le lavage, le séchage et le repassage des vêtements sont prévues.
- 45 mètres, ces installations sont adéquates et situées dans des locaux séparés des postes de couchage, des réfectoires et des toilettes qui sont suffisamment ventilés, chauffés et pourvus de cordes à linge ou autres moyens de séchage.

Article 215.14

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Obligations d'infirmerie à bord des navires

Résumé Les navires de 12 personnes ou plus qui voyagent plus de 4 heures doivent disposer d’une infirmerie pour soigner les malades et empêcher la propagation des maladies.
Mots-clés : Sécurité maritime Santé à bord Réglementation navale

Infirmerie

  1. Tout navire ayant à bord 12 personnes ou plus et effectuant des traversées d'une durée supérieure à 4 heures doit être pourvu d'une infirmerie. L'autorité compétente peut exempter un navire de commerce d'une jauge brute inférieure à 500 et un navire de pêche d'une longueur inférieure à 24 m qui effectuent une navigation à moins de 60 milles de la terre la plus proche de cette obligation, sous réserve de la disponibilité des services médicaux d'urgence à moins de 4 heures du navire ou, d'une cabine ou d'un lieu équivalent pour isoler et prodiguer les premiers soins.
  2. L'infirmerie doit être conçue de manière à faciliter les consultations et l'administration des premiers soins ainsi qu'à contribuer à prévenir la propagation des maladies infectieuses.
  3. L'entrée, les couchettes, l'éclairage, la ventilation, le chauffage et l'installation d'eau doivent être aménagés de manière à assurer le confort et à faciliter le traitement des occupants. La ventilation et le chauffage doivent être des installations séparées de tous les autres locaux.
  4. Les couchettes, l'éclairage, la ventilation, le chauffage et l'installation d'eau sont aménagés de manière à assurer le confort et faciliter le traitement des malades. L'entrée doit avoir une largeur et une disposition telle qu'elle permette facilement le passage d'un malade sur un brancard. L'éclairage par des hublots ou des sabords est recommandé. L'éclairage électrique est obligatoirement complété par un éclairage de secours portatif indépendant des circuits du bord.
  5. Le nombre minimal de couchettes à installer dans l'infirmerie est de :

- 1, pour 25 personnes ou moins à bord ;
- 2, pour plus de 25 personnes à bord.

  1. Sur les navires de pêche d'une longueur inférieure à 45 m, ces 2 couchettes peuvent être superposées.
  2. Les occupants de l'infirmerie doivent disposer, pour leur usage exclusif, d'installations sanitaires qui fassent partie de l'infirmerie elle-même ou soient situées à proximité immédiate de celle-ci. Ces installations sanitaires doivent comprendre au minimum des toilettes, un lavabo, une baignoire ou une douche.
  3. Les couchettes d'infirmerie sont sur un plan unique et espacées d'au moins 1 mètre. Autant que possible, une couchette au moins est disposée de manière à pouvoir être accessible des deux côtés. Des couchettes supplémentaires superposables aux couchettes réglementaires peuvent être prévues, mais elles sont démontables et installées seulement en cas de nécessité.
  4. Il est interdit d'affecter l'infirmerie à un usage autre que le traitement des malades.
  5. Le matériel médical et pharmaceutique est disposé dans une armoire fermant à clef dans l'infirmerie ou, si possible, dans un local annexe servant de salle à pansements.
  6. Sur tout navire non astreint à l'installation d'une infirmerie, effectuant des traversées d'une durée supérieure à 4 heures et dont l'équipage ne dispose pas de cabines individuelles, il doit y avoir au moins une cabine individuelle permettant d'isoler un malade ou un blessé.

Article 215.15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Espaces & équipements de loisirs pour les gens de mer

Résumé Les navires doivent offrir aux marins des espaces libres sur le pont ainsi que divers équipements de loisirs (bibliothèque, jeux vidéo ou physiques, télévision ou piscine) adaptés à la taille du bateau et au nombre d’équipage.
Mots-clés : Loisirs maritimes Bien‑être du personnel Équipements embarqués

Ponts et locaux de loisirs

  1. A bord de tous les navires, les gens de mer doivent pouvoir avoir accès en dehors de leurs heures de service à un ou plusieurs emplacements sur un pont découvert ; cet espace doit avoir une superficie suffisante, compte tenu des dimensions du navire et du nombre de gens de mer à bord.
  2. Il faut réexaminer fréquemment les installations et services de loisirs afin d'assurer qu'ils soient adaptés aux besoins des gens de mer, compte tenu de l'évolution de la technique et des conditions d'exploitation et de toute autre nouveauté dans le secteur des transports maritimes.
  3. Les installations de loisirs doivent au minimum être équipées d'une bibliothèque et des moyens nécessaires pour lire et pour écrire et, si possible, de jeu.
  4. Pour les navires d'une jauge supérieure ou égale à 500, il faut aussi envisager de fournir gratuitement aux gens de mer :
    a. Un fumoir ;
    b. La possibilité de regarder la télévision et d'écouter la radio ;
    c. La possibilité de regarder des films, dont le stock doit être suffisant pour la durée du voyage et, le cas échéant, être renouvelé à des intervalles raisonnables ;
    d. Des articles de sport, y compris du matériel de culture physique, des jeux de table et des jeux de pont ;
    e. Lorsque cela est approprié, des moyens de pratiquer la natation ;
    f. Une bibliothèque contenant des ouvrages de caractère professionnel et autre, en quantité suffisante pour la durée du voyage, et dont le stock doit être renouvelé à des intervalles raisonnables ;
    g. Des moyens de réaliser des travaux d'artisanat pour se détendre ;
    h. Des appareils électroniques tels que radios, télévisions, magnétoscopes, lecteurs de CD/DVD, ordinateurs, logiciels, magnétophones à cassettes ;
    i. S'il y a lieu, des bars pour les gens de mer, à moins que cela ne soit contraire aux habitudes nationales, religieuses ou sociales ;
    j. Un accès raisonnable à des communications téléphoniques avec la terre ainsi qu'à des services de messagerie électronique et à internet, s'il y a lieu, le cas échéant pour un tarif raisonnable.
  5. A bord des navires de commerces d'une jauge brute inférieure à 500 et des navires de pêches, les salles à manger ou réfectoires sont conçus, meublés et installés de façon à servir de local de loisirs lorsqu'il ne peut en être prévu à bord. Les salles à manger ou réfectoire doivent être dans des locaux séparés des zones de passages.
  6. Sur les navires ayant une jauge brute égale ou supérieure à 3 000, doivent être aménagées une salle de détente ou une bibliothèque où la télévision et la vidéo peuvent être installées, ainsi qu'une salle destinée aux loisirs (tels que bricolage, jeux, sports d'intérieur, etc.) ; l'installation d'une piscine doit être envisagée.
  7. Il est interdit de fumer dans les locaux ou espaces collectifs de vie et de travail, conformément à l'article R. 3512-2 du code de la santé publique. Cette interdiction doit être signalisée ; lorsque l'installation d'un fumoir est envisagée, les dispositions des articles R. 3512-3 à R. 3512-7 du code de la santé publique s'appliquent.

Article 215.16

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Placards vestimentaires & Bureaux à bord

Résumé Les bateaux doivent avoir des placards séparés pour les vêtements de travail du personnel du pont, de la machine et d’autres services ainsi que des bureaux dédiés au pont ou aux machines.
Mots-clés : Sécurité maritime Réglementation navale Aménagement intérieur

Autres installations

  1. A bord des navires autres que les navires de pêche, d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, des penderies spéciales distinctes, situées en dehors des locaux de couchage, convenablement aérées et aisément accessibles, sont destinées à recevoir séparément les vêtements de travail des hommes du pont, ceux du personnel des machines et ceux des agents du service général en fonction à la cuisine, à l'office, à la boulangerie et à la pâtisserie.
  2. A bord de tous les navires des penderies situées en dehors des locaux de couchage, convenablement aérées et aisément accessibles, destinées à recevoir les vêtements de travail, seront aménagées.
  3. Lorsque des installations séparées sont prévues pour permettre au personnel du service des machines de se changer, celles-ci doivent être :
    a. Situées à l'extérieur de la salle des machines, mais aisément accessibles de celle-ci ;
    b. Equipées d'armoires individuelles, ainsi que de baignoires ou de douches, ou des deux, et de lavabos, alimentés en eau douce courante, chaude et froide ;
    c. Séparées et à la disposition des hommes et des femmes.
  4. Tous les navires, autre qu'un navire de pêche d'une longueur inférieure à 24 m, doivent disposer de bureaux séparés ou d'un bureau commun au navire pour le service du pont et pour celui des machines. L'autorité compétente peut exempter de cette obligation les navires d'une jauge brute inférieure à 3 000 sous réserve des mesures équivalente proposées par l'armateur.
  5. Sur les navires touchant régulièrement des ports infestés de moustiques, les locaux habités sont protégés par des écrans appropriés placés sur les hublots, bouches de ventilation et portes donnant sur le pont, sauf s'il existe une installation de conditionnement d'air.

Article 215.17

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Fourniture & Entretien Lit & Ustensiles

Résumé Les armateurs fournissent aux marins lit propre + assiette facile nettoyage + savon + changement d'oreiller tous 8 jours.
Mots-clés : Sécurité maritime Hygiène Conditions de travail

Articles de literie, ustensiles de table et articles divers

  1. Des articles de literie et des ustensiles de table en bon état de propreté doivent être fournis par l'armateur à tous les gens de mer, qui les utilisent à bord pendant qu'ils sont au service du navire et qui, aux dates spécifiées par le capitaine et lorsqu'ils cessent d'être au service du navire, doivent les rendre.
  2. La literie doit être de bonne qualité. Les assiettes, les gobelets et autres ustensiles de table doivent être d'une matière appropriée et se prêtant à un nettoyage facile.
  3. Des serviettes de toilette, du savon et du papier hygiénique doivent être fournis par l'armateur à tous les gens de mer.
  4. Les draps et la taie d'oreiller sont changés tous les huit jours.
  5. Les matelas ou les étuis des matelas, s'il en existe, les couettes, les oreillers et les couvertures sont désinfectés chaque année et à l'embarquement de chaque nouvel occupant.
  6. Après chaque voyage, toutes les fois qu'une maladie contagieuse ou la présence de parasite corporel aura été constatée, le matériel de couchage est changé ou, à défaut, remis en état, lavé et désinfecté.

Article 215.18

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Inspection hebdomadaire du logement et des vivres

Résumé Chaque semaine, le capitaine vérifie que les cabines sont propres et que la nourriture est suffisante pour garder l’équipage heureux.
Mots-clés : Sécurité maritime Conditions de vie à bord Inspection navale

Inspection

  1. Au moins une fois par semaine, avec le concours d'un délégué de l'équipage, ou un marin désigné en cas d'absence d'un délégué, et du responsable du service concerné, une inspection est menée à bord des navires par le capitaine ou sous son autorité, de façon à ce que le logement des gens de mer soit maintenu en bon état d'entretien et de propreté et offre des conditions d'habitabilité décentes. Les résultats de chaque inspection sont consignés par écrit, ou équivalent, et sont disponibles pour consultation.
  2. Le logement de l'équipage est maintenu en état de propreté et dans des conditions d'habitabilité convenables. Il ne doit pas servir de lieu d'emmagasinage de marchandises ou d'approvisionnement qui ne sont pas la propriété personnelle des gens de mer.
  3. Au moins une fois par semaine, avec le concours du responsable du service concerné, une inspection est menée à bord des navires par le capitaine ou sous son autorité, de façon à vérifier :
    a. L'approvisionnement en vivres et en eau potable en ce qui concerne leur quantité, leur valeur nutritionnelle, leur qualité et leur variété ;
    b. Tous locaux et équipements utilisés pour le stockage et la manipulation des vivres et de l'eau potable ;
    c. La cuisine et toute autre installation utilisée pour la préparation et le service des repas. Les résultats de chaque inspection sont consignés par écrit et sont disponibles pour consultation.

Article 215.19

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Dispositions sur les cambuses de stockage

Résumé Les cambuses qui gardent les vivres doivent rester fermées à clé, sans tuyaux de vapeur sauf s’ils sont bien isolés ; elles comportent des grillages anti‑rongeurs et des étagères faciles à nettoyer.
Mots-clés : Stockage alimentaire Sécurité navale Hygiène

Cambuses

  1. Les cambuses affectées à la conservation des approvisionnements sont exclusivement réservées à cet usage. Elles sont isolées des locaux habités et fermées à clef. Aucun tuyau de vapeur ne doit passer par les cambuses, à moins qu'il ne soit parfaitement isolé et calorifugé.
  2. Lorsqu'il est percé des ouvertures dans les parois verticales de ces compartiments, elles sont garnies de grillages en toile métallique dont la taille de maille est à l'épreuve des rongeurs.
  3. Les cambuses sont pourvues d'armoires et d'étagères en nombre suffisant, construites en matériau dur, lisse, non susceptible d'être corrodé et imperméable à l'humidité, aménagées de façon à être facilement nettoyées.

Article 215.20

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Conservation des vivres à bord

Résumé Tous les navires doivent disposer d’équipements pour garder les aliments frais et sûrs en respectant la maîtrise de la température.
Mots-clés : Sécurité alimentaire Maritime Réglementation

Conservation des vivres

Des moyens appropriés pour le stockage et la conservation des vivres doivent être installés à bord de tous les navires.
Les exigences en matière de maitrise des températures pour la conservation des produits et denrées alimentaires prévues par l'arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant et par l'arrêté du 8 octobre 2013 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits et denrées alimentaires autres que les produits d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant sont applicables aux navires.

Article 215.21

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Règles pour les cuisines et boulangeries à bord

Résumé Les navires doivent disposer d’une cuisine propre et bien équipée afin de préparer des repas sains ; certains grands bateaux ou ceux qui restent longtemps en mer doivent aussi posséder une boulangerie.
Mots-clés : Sécurité alimentaire Conditions de travail maritime Navigation

Cuisines et boulangeries

  1. Les dispositions et l'aménagement de la cuisine et des locaux annexes doivent être tels qu'ils donnent toute facilité pour leur maintien en parfait état de propreté. L'aménagement et l'équipement du service de cuisine et de table doit permettre de fournir aux gens de mer des repas convenables, variés, équilibrés et nutritifs, préparés et servis dans des conditions d'hygiène satisfaisantes. Une cuisine séparée doit être installée à bord de tous les navires de commerce d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et à bord des navires de pêche d'une longueur égale ou supérieure à 24 m.
  2. Le sol des cuisines doit être d'une matière facilement lavable ; des dispositions sont prises pour l'évacuation des eaux.
  3. A bord des navires dont les séjours à la mer sont habituellement supérieurs à 96 heures, il doit y avoir les moyens de fournir du pain. S'il existe une boulangerie indépendante de la cuisine, on doit prendre les mêmes dispositions que celles indiquées précédemment pour les cuisines et leurs annexes.
  4. Les navires effectuant une navigation de moins de 6 heures et ayant un service équivalent pour la préparation des repas ne sont pas soumis à l'obligation de disposer d'une cuisine à bord. L'armateur doit justifier cette équivalence et le service proposé à l'autorité compétente.

Article 215.22

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Règles d’eau potable à bord

Résumé Les navires doivent fournir 7,5 L d’eau par personne et par jour pour les voyages de plus de 24 h; les grands navires (plus de 30 personnes) qui voyagent plus de 4 h doivent avoir un système d’eau potable ou être exemptés sous conditions.
Mots-clés : Sécurité maritime Eau potable Réglementation navale

Eau potable

  1. A bord de tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 ou à bord des navires d'une jauge brute inférieure à 500, dans le cas où la durée normale du voyage dépasse 24 heures, la provision d'eau potable à consommer en cours de voyage est calculée à raison de 7,5 litres d'eau par personne embarquée et par jour de durée normale de la traversée entreprise. L'eau potable est fournie gratuitement aux gens de mer à bord.
  2. Tout navire ayant plus de 30 personnes à bord et effectuant des traversées d'une durée supérieure à 4 heures doivent être munis d'un appareil de production d'eau potable. L'autorité compétente peut exempter un navire de cette obligation sous réserve d'effectuer des voyages ne dépassant pas 24 heures, de justifier la possibilité de ravitailler en eau potable dans le port d'escale et d'avoir un supplément d'eau potable qui est le double des exigences de l'alinéa 1 du présent article.

Article 215.23

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Compartiments à eau potable sur navires neufs

Résumé Les navires neufs doivent garder l’eau de boisson propre grâce à des compartiments spéciaux, des contrôles réguliers et des équipements sûrs pour éviter toute contamination.
Mots-clés : Marine Eau potable Sécurité sanitaire Réglementation maritime

Compartiments à boissons et postes de distribution

  1. A bord des navires neufs, les compartiments (citernes, water-ballasts, caisses) destinés à recevoir l'eau destinée à la consommation humaine (ou « eau potable ») sont revêtus entièrement d'un revêtement approprié, permettant la bonne conservation de l'eau. Il en est de même des compartiments destinés à recevoir des boissons. Les matériaux de production, de stockage et de distribution qui entrent en contact avec de l'eau destinée à la consommation humaine respectent les dispositions de l'article R. 1321-48 du code de la santé publique.
  2. Les compartiments destinés à recevoir l'eau potable ne peuvent en aucun cas être affectés à un autre usage. Sur les navires à bord desquels de l'eau industrielle traitée est utilisée dans des chaudières ou autres appareils, toutes les précautions doivent être prises pour qu'en aucun cas, même par suite d'une manœuvre involontaire ou accidentelle, de l'eau traitée puisse être mélangée à l'eau de boisson ou pénétrer dans une capacité à eau de boisson. L'eau industrielle traitée ne doit pas être utilisée pour la boisson même après conditionnement dans un bouilleur ou autre appareil d'épuration.
    a. Ils sont munis d'un tuyau d'air, disposé de façon à ne pas permettre l'introduction de corps étrangers, de nables ou bouchons de vidange et d'une ouverture assez large pour qu'un homme puisse s'y introduire en vue de leur nettoyage et de leur visite. Cette ouverture est disposée de façon à pouvoir être hermétiquement fermée dans l'intervalle des visites ;
    b. Les compartiments destinés à recevoir de l'eau potable sont munis d'un moyen de sondage ne pouvant pas souiller l'eau ;
    c. L'eau potable est distribuée par une pompe reliée à un tuyau spécial exclusivement affecté à cette manutention ;
    d. Toutes précautions nécessaires sont prises par le bord pour éviter la souillure de l'eau potable lors de son embarquement ;
    e. Des robinets de distribution d'eau potable sont placés au voisinage des salles à manger des différentes catégories de personnel, ainsi que dans la cuisine, la boulangerie et l'infirmerie. Ils doivent porter d'une manière apparente la mention « Eau potable » s'il est jugé qu'une confusion peut se produire avec un circuit d'eau non potable ;
    f. Conformément aux articles R. 1321-2 et R. 1321-3 du code de la santé publique, les eaux destinées à la consommation humaine ne doivent pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes, et doivent être conformes à des limites de qualité ainsi qu'à des références de qualité définies par arrêté du ministre chargé de la santé ;
    g. Les caisses ou citernes sont vidées, nettoyées, désinfectées et rincées au moins une fois par an ;
    h. Conformément à l'article R. 1321-2 du code de la santé publique, une analyse complète de l'eau destinée à la consommation humaine de type A et B tel que défini au tableau 1 de l'annexe I l'arrêté du 11 janvier 2007 tel que modifié relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution sera pratiquée au neuvage, préalablement à la mise en service des installations ;
    i. Des analyses périodiques de l'eau destinée à la consommation humaine seront ensuite pratiquées selon les modalités suivantes :
    Une analyse de l'eau de type A, sera effectuée :

- tous les six mois si le débit est inférieur à 10 m3/jour ;
- tous les quatre mois si le débit est compris entre 10 m3/jour et 100 m3/jour ;
- tous les deux mois si le débit est compris entre 100 m3/jour et 1000 m3/jour ; et
- après tous nettoyages, visites ou réparations des caisses ou citernes ;

j. Elle sera complétée d'une analyse B :

- tous les cinq ans si le débit est inférieur à 10 m3/jour
- tous les deux ans si le débit est compris entre 10 m3/jour et 100 m3/jour ;
- tous les ans si le débit est supérieur à 100 m3/jour.

Les échantillons d'eau doivent être prélevés de manière à être représentatifs de la qualité de l'eau distribuée. Les analyses doivent être réalisées par un laboratoire agréé pour le contrôle sanitaire des eaux.
Il est également fait application des mesures de bonnes pratiques en matière de surveillance et de prévention de la légionellose.
Les modalités de la surveillance des légionnelles sont définies par l'arrêté du 1er février 2010 relatif à la surveillance des légionnelles dans les installations de production, de stockage et de distribution d'eau chaude sanitaire tel que modifié, notamment dans son annexe 2.
Une recherche au moins annuelle de légionnelle dans le réseau de distribution de l'eau à bord sera réalisée.
En matière de prévention, les prescriptions de l'article 1er de l'arrêté du ministère de la santé du 30 novembre 2005 sont appliquées.
3. De plus lorsqu'un bouilleur ou tout autre dispositif de traitement est ou peut être utilisé pour produire de l'eau destinée à la consommation humaine, l'aptitude de ces appareils doit être vérifiée au neuvage et après toute réparation importante (analyse complète de l'eau de type D1 et D2).
Les produits destinés au traitement de l'eau doivent être conformes à l'article R. 1321-50 du code de la santé publique. Le personnel chargé de la mise en œuvre de tels dispositifs doit disposer de toutes les instructions nécessaires au bon fonctionnement de ces appareils ; les produits éventuellement nécessaires au traitement et au conditionnement de l'eau par ces appareils doivent être embarqués en quantité suffisante ; le matériel permettant de contrôler la dureté et l'alcalinité de l'eau destinée à la consommation humaine doit être installé à bord.
4. Les compartiments à boissons, tuyaux, joints, et soudures ne sont jamais faits en plomb ou avec des composés de plomb ou avec tout autre matériau susceptible de provoquer une intoxication.
5. Pour les navires d'une jauge brute supérieure ou égale à 500, un carnet de suivi sanitaire de l'eau sera établi pour permettre la traçabilité des opérations sur l'eau destinée à la consommation humaine.
Ce carnet comprend au moins :

- un relevé des quantités embarquées et du lieu et date de l'avitaillement en eau ;
- les productions journalières d'eau ;
- les opérations de désinfection des caisses à eau ;
- les interventions sur le réseau de production et de distribution de l'eau à bord ;
- les résultats des différentes analyses d'eau.

Ce carnet est exigible à compter du 1er juillet 2017.

Article 215.24

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Matériel de cuisine sans risque

Résumé Les récipients et ustensiles à bord ne doivent pas contenir des matériaux pouvant provoquer des intoxications ; l’usage du cuivre non étamé est interdit.
Mots-clés : Sécurité alimentaire Matériaux de cuisine

Matériels de cuisine et d'office

  1. Les récipients, ustensiles et appareils de bord, appelés à recevoir en contact direct des boissons ou denrées servant à l'alimentation, ne doivent pas être constitués, en tout ou partie, par une matière risquant de provoquer des intoxications.
  2. L'usage de matériel de cuisine émaillé ou en cuivre non étamé est interdit.

Article 215.24 bis

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Résumé

Prescriptions supplémentaires concernant les cuisines, les offices et lieux de stockage et de préparations des aliments

Dans les cuisines, les offices et dans les lieux de stockage et de préparations des aliments, des navires construits le 1er juillet 2016 ou après cette date, tous les équipements nécessitant l'utilisation d'eau douce sont alimentés en eau destinée à la consommation humaine. Les matériaux en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine respectent les dispositions de l'article R. 1321-48 du code de la santé publique.