Article 215.11
Eclairage des autres locaux et espaces intérieurs ou extérieurs
- Tous les locaux de travail ainsi que leurs accès doivent disposer d'un éclairage artificiel.
- Les valeurs d'éclairement à maintenir et l'uniformité de l'éclairement minimal sont précisées dans l'annexe 215-1.A.1.
- Il doit y avoir, de nuit, au port, un éclairage suffisant pour permettre aux membres de l'équipage de circuler en sécurité sur toutes les parties intérieures ou extérieures du navire.
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