JORF n°0192 du 20 août 2025

Chapitre 2 : Navires de commerce

Article 215.25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application des navires de commerce (≥12 m)

Résumé Ce chapitre s'applique à tous les grands bateaux commerciaux de 12 m ou plus – sauf ceux qui pêchent ou construisent des bateaux traditionnels – et aussi aux lieux où travaillent les marins.
Mots-clés : Navires Commerce maritime

Champ d'application

  1. Sauf disposition contraire expresse, le présent chapitre s'applique à tous les navires de commerce d'une longueur hors tout égale ou supérieure à 12 mètres, appartenant à des entités publiques ou privées normalement affectés à des activités commerciales, à l'exception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue et des navires de construction traditionnelle.
  2. Le présent chapitre s'applique aux locaux affectés aux gens de mer.

Article 215.26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conformité des installations sanitaires sur navires

Résumé Les logements, loisirs et repas à bord doivent respecter la règle 4.3 MLC 2006 amendée afin d’assurer la protection contre le bruit excessif, la vibration ou l’exposition aux substances chimiques.
Mots-clés : Sécurité maritime Santé au travail maritime

Dispositions générales

Les installations prévues pour le logement, les loisirs et le service de table doivent être conformes aux prescriptions de la règle 4.3 de la Convention MLC 2006 telle qu'amendée et aux dispositions correspondantes du code qui ont trait à la protection de la santé et de la sécurité ainsi qu'à la prévention des accidents pour ce qui concerne la prévention du risque d'exposition à des niveaux nocifs de bruit et de vibrations et à d'autres facteurs ambiants ainsi qu'aux substances chimiques à bord des navires et pour garantir aux gens de mer un milieu de travail et un cadre de vie acceptables à bord.

Article 215.27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Emplacement des cabines à bord

Résumé Sur la plupart des navires les cabines doivent être au-dessus de la ligne de charge sauf exceptions ; sur les petits navires elles peuvent être en dessous mais avec sécurité et confort garantis.
Mots-clés : maritime law safety regulations ship design

Localisation des cabines des gens de mer

  1. Sur les navires autres que les navires à passagers, les cabines doivent être situées au-dessus de la ligne de charge, au milieu ou à l'arrière du navire, sauf dans des cas exceptionnels où elles peuvent être situées à l'avant du navire, parce qu'un autre emplacement ne serait pas envisageable compte tenu du type du navire, de ses dimensions ou du service auquel il est destiné mais en aucun cas au-delà de la cloison d'abordage.
  2. Sur les navires à passagers et sur les navires spéciaux l'autorité compétente peut, sous réserve que des dispositions satisfaisantes soient prises pour l'éclairage et la ventilation, permettre que les cabines soient installées au-dessous de la ligne de charge mais en aucun cas juste au-dessous des coursives de service.
  3. L'autorité compétente peut autoriser un navire d'une jauge brute inférieure à 500 à installer des cabines au-dessous de la ligne de charge, mais en aucun cas juste au-dessous des coursives de service, sous réserve :

- que le plancher de la cabine se situe à une hauteur inférieure ou égale à 2 000 mm au-dessous de la ligne de charge ;
- que le niveau du confort de ces cabines soit équivalent à celui des cabines exigé par la présente règle ;
- qu'en cas d'une voie d'eau ou d'un envahissement de la zone et dans tous les cas d'urgence les occupants de la cabine puissent évacuer en toute sécurité de jour comme de nuit ; et
- que les cabines concernées soient équipées d'une alarme d'envahissement.

  1. A bord des navires d'une jauge brute inférieure à 500, l'autorité compétente peut toutefois autoriser l'installation des cabines au-dessous des coursives de service sous réserve qu'elles remplissent les conditions suivantes :

- les cabines sont conformes aux exigences mentionnées à l'alinéa 3 du présent article ;
- les cabines sont occupées pendant une navigation d'une durée maximale de trois semaines consécutives en mer ;
- les cabines assurent un confort raisonnable à leurs occupants.

Article 215.28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles d'occupation et dimensions des cabines pour les marins

Résumé Chaque marin doit avoir sa propre cabine ou partager au maximum deux ou quatre personnes selon le type de navire, avec une taille minimale assurant confort.
Mots-clés : Navigation maritime Sécurité Normes réglementaires

Surfaces et aménagements des cabines des gens de mer

  1. Règles relatives à la capacité maximale d'occupation des cabines :
    a. A bord des navires autres que les navires à passagers, chaque gens de mer doit disposer d'une cabine individuelle ;
    b. A bord des navires à passagers, la capacité maximale d'occupation des cabines est fixée à :

- deux personnes par cabine pour les membres du personnel de maistrance ;
- quatre personnes par cabine pour les membres du personnel d'exécution ;

c. A bord de tous les navires de commerce, le nombre maximum d'officiers par cabine est fixé à une personne.
2. Dans le cas des navires d'une jauge brute inférieure à 3 000, l'autorité compétente peut autoriser des dérogations à la règle énoncée au paragraphe 1.a dans les limites suivantes :
a. A bord des navires de charge, les cabines peuvent être occupées par deux gens de mer au maximum ;
b. A bord des navires spéciaux, la capacité maximale d'occupation des cabines est fixée à :

- deux personnes par cabine pour les membres du personnel de maistrance ;
- quatre personnes par cabine pour les gens de mer ;
- six personnes par cabine pour les membres du personnel spécial. Les cabines doivent être dédiées uniquement au personnel spécial.

  1. Chaque gens de mer doit disposer en toute circonstance de sa propre couchette.
  2. Lorsque des gens de mer âgés de moins de 18 ans occupent une cabine avec au moins un autre gens de mer dans les conditions prévues aux paragraphes précédents, cette cabine doit être dédiée uniquement aux gens de mer âgés de moins de 18 ans.
  3. L'espace occupé par les couchettes, les armoires, les commodes et les sièges doit être compris dans le calcul de la superficie. Les espaces exigus ou de forme irrégulière qui n'augmentent pas effectivement l'espace disponible pour circuler et qui ne peuvent être utilisés pour y placer des meubles ne doivent pas être compris dans ce calcul.
  4. Des cabines séparées doivent être mises à la disposition des hommes et des femmes.
  5. Pour autant que cela est réalisable, les cabines doivent être réparties de façon à séparer les quarts et à éviter que des personnes qui travaillent le jour et des personnes assurant les quarts ne partagent une même cabine.
  6. Les cabines doivent être d'une taille convenable et aménagées de manière à assurer un confort raisonnable et à en faciliter la bonne tenue.
  7. Chaque gens de mer doit disposer en toute circonstance de sa propre couchette.
  8. Les couchettes doivent être aménagées de manière à assurer le plus grand confort possible au gens de mer et au partenaire qui l'accompagne éventuellement.
  9. Les dimensions intérieures des couchettes ne doivent pas être inférieures à 198 centimètres sur 80 centimètres.
  10. Lorsque des couchettes sont superposées, la couchette inférieure ne doit pas être placée à moins de 30 centimètres du plancher ; la couchette supérieure doit être disposée à mi-hauteur environ entre le fond de la couchette inférieure et le dessous des barrots de plafond.
  11. Le cadre d'une couchette et, le cas échéant, la planche de roulis doivent être d'un matériau approprié, dur, lisse et non susceptible de se corroder ou d'abriter de la vermine.
  12. Les cadres tubulaires éventuellement utilisés pour la construction des couchettes doivent être totalement fermés et ne pas comporter de perforations qui pourraient offrir un accès à la vermine.
  13. Chaque couchette doit être pourvue d'un matelas confortable avec sommier ou d'un matelas-sommier combiné. Le matelas et son rembourrage doivent être d'une matière appropriée. Il ne faut pas utiliser pour le rembourrage des matelas une matière de nature à abriter de la vermine.
  14. Lorsque des couchettes sont superposées, un fond imperméable à la poussière doit être fixé en dessous du sommier à ressorts de la couchette supérieure.
  15. Lorsque cela est raisonnable et réalisable, compte tenu des dimensions du navire, de l'activité à laquelle il est affecté et de son agencement, les cabines doivent être conçues et équipées avec un cabinet de toilette comportant des toilettes, afin d'assurer un confort raisonnable à leurs occupants et d'en faciliter la bonne tenue.
  16. La superficie par occupant des cabines des gens de mer à une seule couchette ne doit pas être inférieure à :
    a. 4,5 mètres carrés sur les navires d'une jauge brute inférieure à 3 000 ;
    b. 5,5 mètres carrés sur les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 mais inférieure à 10 000 ;
    c. 7 mètres carrés sur les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 10 000.
  17. Cependant, pour permettre l'aménagement de cabines à une seule couchette à bord des navires d'une jauge brute inférieure à 3 000, des navires à passagers et des navires spéciaux, l'autorité compétente peut autoriser une superficie plus réduite.
  18. A bord des navires à passagers et des navires spéciaux, la superficie des cabines des gens de mer qui n'exercent pas les fonctions d'officier ne doit pas être inférieure à :
    a. 7,5 mètres carrés pour les cabines de deux personnes ;
    b. 11,5 mètres carrés pour les cabines de trois personnes ;
    c. 14,5 mètres carrés pour les cabines de quatre personnes ;
    d. 3,6 mètres carrés par personne pour les cabines dédiées au personnel spécial à bord des navires spéciaux en application du paragraphe 2.b du présent article
  19. A bord des navires d'une jauge brute inférieure à 3 000 autres que les navires à passagers et autres que les navires spéciaux, la superficie des cabines occupées par deux gens de mer ne doit pas être inférieure à 7 mètres carrés.
  20. Sur les navires autres que les navires à passagers et les navires spéciaux, la superficie par occupant des cabines destinées aux gens de mer qui exercent les fonctions d'officier, lorsque ceux-ci ne disposent pas d'un salon particulier ou d'un bureau, ne doit pas être inférieure à :
    a. 7,5 mètres carrés sur les navires d'une jauge brute inférieure à 3 000 ;
    b. 8,5 mètres carrés sur les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 mais inférieure à 10 000 ;
    c. 10 mètres carrés sur les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 10 000.
  21. Sur les navires à passagers et les navires spéciaux, la superficie par occupant des cabines destinées aux gens de mer qui exercent les fonctions d'officier, lorsque ceux-ci ne disposent pas d'un salon particulier ou d'un bureau, ne doit pas être inférieure à 7,5 mètres carrés pour les officiers subalternes et à 8,5 mètres carrés pour les officiers supérieurs. On entend par officiers subalternes les officiers au niveau opérationnel et par officiers supérieurs, les officiers chargés de la direction.
  22. L'autorité compétente peut autoriser à bord des navires d'une jauge brute inférieure à 200 en navigation nationale lorsque cela est raisonnable et dans le but d'améliorer l'équipement des cabines, en tenant compte de la taille du navire, du nombre de personnes et des locaux de loisirs à bord, la réduction de la superficie des cabines sans porter préjudice au confort, à la santé et à la sécurité des occupants.
    La superficie minimale des cabines ne pas être réduite au-dessous des limites suivantes :

| |Taille de la cabine en m2| | | | | | | |-----------------------------|------------------------------------|---------|----|---|---|---|---| | Personnel d'exécution | Maistrance |Officie r| | | | | | |Nombre d'occupants par cabine| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | | Navire de charge | 4 | 4,5 | / | / |4.5| 5 | 5 | | Navire à passagers | 4 | 4,5 |6,75| 9 |4.5| 5 | 5 | | Navire spécial | 4 | 4,5 |6,75| 9 |4.5| 5 | 5 |

  1. Le capitaine, le chef mécanicien et le second capitaine doivent disposer d'une pièce contiguë à leur cabine qui leur servira de salon particulier ou de bureau ou d'un espace équivalent. L'autorité compétente (société de classification ou administration) après avis de L'autorité compétente peut exempter de cette obligation les navires d'une jauge brute inférieure à 3 000.
  2. Pour autant que cela soit réalisable, il faut envisager de faire bénéficier le second mécanicien des dispositions du paragraphe précédent.
  3. Pour chaque occupant, le mobilier doit comprendre une armoire à vêtements d'une contenance minimale de 475 litres et un tiroir ou un espace équivalent d'au moins 56 litres. Si le tiroir est incorporé dans l'armoire, le volume minimal combiné de celle-ci doit être de 500 litres. Elle doit être pourvue d'une étagère et son utilisateur doit pouvoir la fermer à clé afin de préserver sa vie privée.
  4. Chaque cabine doit être pourvue d'une table ou d'un bureau, de modèle fixe, rabattable ou à coulisse, et de sièges confortables suivant les besoins.
  5. Le mobilier doit être construit en un matériau lisse et dur, non susceptible de se déformer ou de se corroder.
  6. Les hublots des cabines doivent être garnis de rideaux ou d'un équivalent.
  7. Chaque cabine doit être pourvue d'un miroir, de petits placards pour les articles de toilette, d'une étagère à livres et d'un nombre suffisant de patères.
  8. Les cabines doivent être convenablement isolées et les sonneries d'appel ne doivent pas causer de gêne excessive aux occupants des cabines voisines.
  9. Tout navire de commerce d'une jauge brute inférieure à 200 qui est exploité pour une navigation nationale exclusivement à la journée n'est pas soumis à l'obligation de disposer des cabines.

Article 215.29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles d’aménagement des réfectoires

Résumé Les repas à bord doivent se faire dans un espace proche de la cuisine qui soit assez grand et équipé afin que tous puissent boire chaud ou froid en toute simplicité.
Mots-clés : Navire Réfectorie Hygiène Sécurité maritime

Salles à manger - réfectoires

  1. Les réfectoires doivent être situés aussi près que possible de la cuisine. Les locaux de couchage ne doivent pas servir de réfectoires. L'autorité compétente (société de classification ou administration) après avis de l'autorité compétente peut exempter de cette obligation les navires d'une jauge brute inférieure à 3 000.
  2. Les réfectoires doivent être d'une taille et d'un confort suffisants et être convenablement meublés et aménagés, y compris en ce qui concerne la possibilité de se procurer des boissons en tout temps, compte tenu du nombre de gens de mer susceptibles de les utiliser à un moment donné. Des réfectoires séparés ou communs sont prévus s'il y a lieu.
  3. Les réfectoires peuvent être communs ou séparés. La décision en la matière doit être prise par l'autorité compétente. Il faut tenir compte de facteurs tels que les dimensions du navire et les diverses caractéristiques culturelles, religieuses ou sociales des gens de mer.
  4. Dans le cas où des réfectoires distincts doivent être installés pour les gens de mer, des réfectoires distincts doivent être prévus pour :
    a. Le capitaine et les officiers ;
    b. Le personnel de maistrance et autres gens de mer.
  5. A bord des navires autres que les navires à passagers, la superficie des réfectoires à l'usage des gens de mer ne doit pas être inférieure à 1,5 mètre carré par place assise prévue.
  6. A bord de tous les navires, les réfectoires doivent être pourvus de tables et de sièges appropriés, fixes ou amovibles, en nombre suffisant pour le plus grand nombre de gens de mer susceptibles de les utiliser en même temps.
  7. Les installations suivantes doivent être utilisables à tout moment lorsque les gens de mer sont à bord :
    a. Un réfrigérateur d'un accès commode et d'une capacité suffisante pour le nombre de personnes utilisant le ou les réfectoires ;
    b. Des installations permettant de disposer de boissons chaudes ;
    c. Des installations de distribution d'eau fraîche ou équivalent.
  8. Une installation convenable pour le lavage des ustensiles de table ainsi que des placards suffisants pour y ranger ces ustensiles doivent être prévus lorsque les offices qui peuvent exister ne sont pas directement accessibles des réfectoires.
  9. Le dessus des tables et des sièges doit être d'une matière résistant à l'humidité.