JORF n°0192 du 20 août 2025

Article 215.7 bis

Article 215.7 bis

Champs électromagnétiques

  1. Conformément au code du travail, l'armateur évalue les risques résultant de l'exposition des travailleurs à des champs électromagnétiques.
    Cette évaluation a notamment pour objectif :
    1° D'identifier parmi les valeurs limites d'exposition et les valeurs déclenchant l'action fixées aux articles R. 4453-3 et R. 4453-4, celles pertinentes au regard de la situation de travail ;
    2° De constater si, dans une situation donnée, l'une des valeurs mentionnées au 1° est susceptible d'être dépassée ;
    3° De déterminer le cas échéant les mesures et moyens de prévention.

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Version 1

Champs électromagnétiques

1. Conformément au code du travail, l'armateur évalue les risques résultant de l'exposition des travailleurs à des champs électromagnétiques.

Cette évaluation a notamment pour objectif :

1° D'identifier parmi les valeurs limites d'exposition et les valeurs déclenchant l'action fixées aux articles R. 4453-3 et R. 4453-4, celles pertinentes au regard de la situation de travail ;

2° De constater si, dans une situation donnée, l'une des valeurs mentionnées au 1° est susceptible d'être dépassée ;

3° De déterminer le cas échéant les mesures et moyens de prévention.