JORF n°0212 du 11 septembre 2021

Arrêté du 22 juillet 2021

Le ministre de l'économie et des finances et de la relance et la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Vu le règlement n° 1907/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive (CE)1999/45 et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement n° 1488/94 CE de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ;

Vu le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation ;

Vu le décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 modifié relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations ;

Vu l'arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante ;

Vu l'arrêté du 8 avril 2013 relatif aux règles techniques, aux mesures de prévention et aux moyens de protection collective à mettre en œuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition à l'amiante ;

Vu l'arrêté du 1er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses ;

Vu l'avis de la commission spécialisée n° 2 relative à la prévention des risques physiques, chimiques et biologiques, du conseil d'orientation des conditions de travail (COCT) en date des 9 avril et 25 juin 2021 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 6 mai 2021,

Arrêtent :

Article 1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions et modalités du repérage de l'amiante

Résumé Il faut repérer l'amiante avant certains travaux, et des experts européens peuvent le faire.

Le présent arrêté précise les conditions dans lesquelles est conduite la mission de repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017 modifié relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations.

Cette mission est conduite conformément aux exigences de la norme NF X 46-100 : juillet 2019 - " Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité - Mission et méthodologie ".

Un opérateur de repérage d'un Etat membre de l'Union européenne non établi en France, s'il dispose de compétences équivalentes à celles définies à l'article 4 du présent projet d'arrêté, peut effectuer cette mission de repérage sur le fondement d'un référentiel offrant des garanties similaires à celles résultant de la norme précitée.

Article 2

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Définition des termes relatifs au repérage de l'amiante

Résumé Cet article parle des rôles des gens qui cherchent de l'amiante et des documents qu'ils doivent avoir.

Au sens du présent arrêté, on entend par :

- " donneur d'ordre " : la personne physique ou morale qui définit et commande les travaux dans une installation, une structure ou un équipement concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité ;

- " opérateur de repérage " : la personne physique qui réalise une mission de repérage de l'amiante dans une installation, structure, équipement dans le cadre d'une commande du donneur d'ordre ;

- " programme détaillé de travaux " : document contenant :

- la liste détaillé et planification des travaux avec localisation précise de la zone des travaux effectifs ;

- les besoins et les objectifs des travaux ;

- la liste des installations, équipements et structures impactés de façon directe ou indirecte ;

- " périmètre de repérage " : ensemble des installations, structures, équipements concernés par la mission de repérage, élaboré par l'opérateur de repérage à partir du programme détaillé des travaux ;

- " programme de repérage " : liste des composants de construction et parties de composants de construction à inspecter à l'occasion de la mission de repérage. Le programme de repérage est établi par l'opérateur de repérage sur la base du programme détaillé des travaux fixé par le donneur d'ordre, conformément aux exigences de l'annexe A de la norme NF X 46 - 100 : juillet 2019 " Repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante dans les installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité - Mission et méthodologie " ;

- " matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante " : Les matériaux ou produits manufacturés relevant du programme de repérage et dont la composition a intégré de l'amiante pendant certaines périodes de leur fabrication ou de leur mise en œuvre ;

- " matériaux ou produits contenant de l'amiante " : matériaux ou produits relevant du programme de repérage susceptibles de contenir de l'amiante et pour lequel l'opérateur de repérage a conclu à la présence d'amiante.

Article 3

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Repérage de l'amiante avant certaines opérations

Résumé Avant des travaux, on doit vérifier si l'amiante est présent dans les matériaux et faire des contrôles supplémentaires si besoin.

I. - Le repérage de l'amiante avant certaines opérations dans les installations, structures, équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité définie à l'article R. 4412-97 du code du travail, consiste à rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de l'amiante susceptibles d'être affectés par les travaux et interventions visés à l'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.
Pour ce faire, l'opérateur de repérage se conforme aux exigences fixées dans la norme NF X 46-100 : juillet 2019. Il prend notamment en considération la liste détaillée et la planification des travaux fixés par le donneur d'ordre.
II. - La recherche d'amiante est assurée par un repérage préalable à l'opération projetée, adapté à sa nature et à son périmètre.
Lorsque certaines parties de l'installation, structure ou équipement susceptibles d'être affectées par l'opération projetée ne sont pas techniquement accessibles avant l'engagement des travaux programmés par le donneur d'ordre, l'opérateur de repérage explicite dans le rapport prévu à l'article 7 les raisons pour lesquelles il n'a pu mener la recherche d'amiante, sur ces parties des installations, structures, équipements, selon les conditions requises au II de l'article 5 et détaille les investigations complémentaires restant à réaliser entre les différentes étapes de l'opération projetée.
Sur la base de ces indications, le donneur d'ordre missionne un opérateur de repérage pour que celui-ci réalise, sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante mis au jour au fur et à mesure de la réalisation de l'opération, les investigations complémentaires rendues nécessaires, en se conformant au plus près aux conditions fixées au II de l'article 5.
Les entreprises assujetties aux dispositions de l'article R. 4412-94 du code du travail et chargées de réaliser les opérations de maintenance, rénovation ou démantèlement considérées doivent mettre en œuvre les mesures de protection collective et individuelle des travailleurs comme si la présence de l'amiante était avérée, conformément aux dispositions de l'article 10.
III. - Le donneur d'ordre est dispensé de faire procéder à une recherche d'amiante lorsque les informations consignées dans les documents de traçabilité prévus à l'article 9 permettent déjà de fournir des informations suffisamment précises quant à la présence ou à l'absence d'amiante dans les matériaux et produits susceptibles d'être concernés par les travaux projetés.

Article 4

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Compétences et formation des opérateurs de repérage de l'amiante

Résumé Les opérateurs de repérage de l'amiante doivent être bien formés pour trouver et estimer les matériaux dangereux.

I. - Les compétences requises pour mener à bien les missions de recherche de l'amiante considérées sont acquises par les opérateurs de repérage visés au I et II du présent article auprès d'un organisme de formation satisfaisant aux exigences listées en annexes au présent arrêté.
II. - L'opérateur de repérage bénéficie d'un tutorat organisé par l'organisme de formation de la part d'un opérateur de repérage expérimenté.
III. - L'opérateur de repérage possède également les compétences lui permettant de procéder à l'estimation de la quantité de matériaux et produits contenant de l'amiante, de manière à permettre au donneur d'ordre d'évaluer les quantités prévisibles de déchets amiantés et les filières d'élimination adaptées.
Conformément au paragraphe 4.7.4 de la norme NF X 46-100 : juillet 2019, il indique dans le rapport prévu à l'article 7 l'estimation, pour chaque matériau ou produit contenant de l‘amiante identifié, la quantité d'amiante, exprimée selon l'accord avec le donneur d'ordre par unité, linéaire, surface, masse ou volume)
IV. - Préalablement à la réalisation de toute mission de recherche avant travaux de l'amiante, l'opérateur de repérage est formé, en sa qualité d'intervenant relevant du 2° de l'article R. 4412-94 du code du travail, selon les modalités définies par l'arrêté du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs à la prévention des risques liés à l'amiante.

Article 5

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Procédure de repérage de l'amiante pour les travaux programmés

Résumé Les travaux doivent repérer l'amiante selon des règles strictes et prendre des échantillons si on n'est pas sûr, avec des méthodes d'analyse spécifiques.

I. - La recherche d'amiante porte a minima sur les matériaux et produits listés à l'annexe A de la norme NF X 46-100 : juillet 2019 et présents dans les installations, structures ou équipements concernés par les travaux programmés.
Si, dans le périmètre de sa mission, l'opérateur de repérage identifie tout autre matériau ou produit susceptible de contenir de l'amiante, il le prend en compte au même titre qu'un matériau ou produit de la liste de l'annexe A de la norme NF X 46-100 : juillet 2019.
II. - Les conditions dans lesquelles la mission de repérage de l'amiante est préparée et conduite, s'agissant notamment des modalités techniques devant être suivies par l'opérateur de repérage missionné, sont conformes aux exigences du paragraphe 4 de la norme NFX 46-100 : juillet 2019. L'opérateur de repérage peut également s'appuyer, pour la préparation de sa mission, sur la ou les bases de données afférentes aux matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante constituées par son donneur d'ordre.
Le cas échéant, l'opérateur indique dans le rapport prévu à l'article 7 du présent arrêté les raisons justifiant qu'un matériau ou produit relevant du programme de repérage et présent dans le périmètre de sa mission de repérage ne serait pas susceptible de contenir de l'amiante.
III. - Le jugement de l'opérateur de repérage ne peut jamais constituer un critère permettant de conclure à la présence ou à l'absence d'amiante dans un matériau ou un produit susceptible d'en contenir.
S'il ne dispose d'aucune information concernant les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, pouvant notamment être issue du document de traçabilité afférente à l'installation, la structure ou l'équipement faisant l'objet de la mission de repérage considérée, d'un précédent repérage de l'amiante portant en tout ou partie sur le périmètre de la mission de repérage commandée, d'un marquage sur un produit ou de documents techniques, ou en cas de doute sur la qualité des informations dont il dispose, l'opérateur de repérage prélève un ou plusieurs échantillons en vue d'une analyse afin de pouvoir conclure à la présence ou à l'absence d'amiante dans les matériaux ou produits susceptibles d'en contenir. Il tient compte, dans le cadre de sa stratégie d'échantillonnage, des indications données à l'annexe A de la norme NF X 46-100 : juillet 2019, par catégorie de matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante.
Dans le cas de matériaux ou produits associés ou adjacents, chaque matériau ou produit est, dans la mesure du possible, conditionné séparément par l'opérateur de repérage lors de l'échantillonnage sur site pour éviter les risques de contamination et prélevé en quantité suffisante pour chacun des constituants. En cas d'impossibilité technique à les dissocier, l'opérateur de repérage précise dans la fiche d'accompagnement de l'échantillon considéré la ou les couches devant être analysée(s) par l'organisme accrédité, en fonction du programme de travaux fixé par le donneur d'ordre.
L'opérateur de repérage peut, lorsque cela est possible, optimiser ses investigations et réduire le nombre d'échantillons devant être analysés en définissant des ensembles de composants similaires. Pour ce faire il s'appuie sur la méthodologie détaillée au paragraphe 4.4.2 de la norme NF X 46-100 : juillet 2019 qui précise les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante selon la fonction des composants et partie de composants de construction entrant dans le programme de repérage.
IV. - Les méthodes d'analyse des échantillons prélevés sur les matériaux et les produits susceptibles de contenir de l'amiante sont définies par l'arrêté pris en application des dispositions des articles R. 4412-97 du code du travail et R. 1334-24 du code de la santé publique.

Article 6

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Obligations du donneur d'ordre pour le repérage des installations

Résumé Le donneur d'ordre doit aider l'opérateur à faire son travail correctement et en toute indépendance, et s'assurer que le repérage se fait en toute sécurité.

Le donneur d'ordre assure à l'opérateur de repérage les moyens nécessaires à la bonne réalisation de la mission de repérage projetée, en appliquant les exigences fixées aux paragraphes 4.3.1 et 4.3.2 de la norme NFX 46-100 : juillet 2019.
Si l'opérateur de repérage est salarié du donneur d'ordre, celui-ci met en œuvre une organisation qui lui assure l'indépendance et l'impartialité dans l'exercice de la mission de repérage.
En fonction de l'objet de l'opération, et notamment en cas de démantèlement ou de réhabilitation, il prend les dispositions nécessaires pour que le repérage soit réalisé :

- après enlèvement ou déplacement des mobiliers dans les parties de l'installation, structure ou équipement concernées par l'opération projetée, afin que tous les composants relevant du programme de la mission de repérage et présents dans le périmètre de ladite mission puissent être rendus accessibles et pour prévenir la pollution de ces mobiliers par des fibres d'amiante ;
- après évacuation des personnels de l'installation, structure ou équipement. Toutefois, les recherches qui ne génèrent pas d'émissions de fibres peuvent être engagées avant l'évacuation.

Article 7

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Rapporte de l'opérateur de repérage

Résumé Après sa mission, l'opérateur écrit un rapport clair en français et explique ce qu'il reste à faire s'il n'a pas pu inspecter certaines parties.

Une fois sa mission achevée, l'opérateur de repérage établit un rapport, rédigé en langue française, par installation, structure ou équipement. Il joint en annexe à ce rapport son attestation d'assurance.
Les conclusions de l'opérateur de repérage sont rappelées au début du rapport, et doivent pouvoir être comprises par toute personne non spécialiste.
Dans les cas exceptionnels visés au II de l'article 3, où l'opérateur de repérage a été techniquement dans l'impossibilité de réaliser ses investigations sur certaines parties d'installation, structure ou équipement relevant du périmètre de sa mission, le rapport doit expliciter, dès ses premières pages, les raisons pour lesquelles l'opérateur n'a pu mener sur ces parties d'installation, structure ou équipement, la recherche d'amiante selon les conditions requises au titre du II de l'article 5 et détailler les investigations complémentaires restant à réaliser entre les différentes étapes de l'opération projetée.
Le rapport ou le pré-rapport de repérage doit être conforme à l'annexe D de la norme NF X 46-100 : juillet 2019.

Article 8

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Procédure en cas d'accès impossible à certaines parties d'une installation

Résumé Si l'opérateur ne peut pas accéder à certaines parties, il le signale et demande de corriger le problème, en fournissant un rapport détaillé si cela ne change pas.

Lorsque des parties d'installation, de structure ou équipement relevant du périmètre de sa mission lui sont inaccessibles, par exemple du fait de l'absence d'une personne titulaire d'une habilitation ou d'une autorisation spécifique, l'opérateur de repérage en informe par écrit le donneur d'ordre et lui demande de prendre les mesures nécessaires pour faire lever cette situation.
S'il constate la persistance de cette situation, l'opérateur de repérage établit un pré-rapport qui précise notamment les différentes parties de l'installation, structure ou équipement concernées par le repérage commandé et qui n'ont pas été visitées, avec le ou les motifs de cette absence de visite. Dans ce cas, le pré-rapport mentionne clairement qu'il y a lieu de compléter le repérage, et détaille les investigations restant à réaliser en lien avec le programme des travaux projetés. Les conclusions du pré-rapport sont exprimées conformément aux mentions indiquées dans l'annexe D de la norme NF X 46-100 : juillet 2019.

Article 9

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Obligations du donneur d'ordre concernant le rapport de repérage amiante

Résumé Le donneur d'ordre doit garder le rapport de repérage amiante et le donner aux bonnes personnes.

Le donneur d'ordre conserve le rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d'amiante et met à jour le dossier de traçabilité ou la base de données des données issues de la mission de repérage considérée. Il communique le rapport, sur leur demande, aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail et aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale.
Le donneur d'ordre fait de même en cas de pré-rapport.
Si le donneur d'ordre n'est pas propriétaire de l'installation, structure ou équipement concerné par la mission de repérage amiante avant travaux qu'il a commandée, il adresse à ce dernier une copie du rapport établi par l'opérateur de repérage afin que le propriétaire puisse communiquer ce rapport, sur leur demande, à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux sur l'installation, structure ou équipement considéré ainsi qu'aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail et aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale

Article 10

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Protection des travailleurs en l'absence de repérage d'amiante

Résumé Si on ne peut pas repérer l'amiante, on protège les travailleurs comme s'il était là et on évite que les fibres ne se dispersent.

I.-Lorsque pour les motifs prévus à l'article R. 4412-97-3-I du code du travail, le repérage ne peut être mis en œuvre, la protection collective et individuelle des travailleurs est assurée comme si la présence de l'amiante était avérée.
La ou les entreprises intervenante (s) pour la réalisation des travaux programmés s'appui (en) t notamment sur le programme des travaux projetés ainsi que, lorsqu'il est réglementairement requis, sur les informations contenues dans le dossier de traçabilité pour identifier les travaux émissifs en poussières qu'elles sont chacune appelées à réaliser et pour déterminer le ou les processus au sens du 9° de l'article R. 4412-96 qu'elles doivent mettre en œuvre à cette occasion.
II.-Pour les cas de dérogation envisagés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 4412-97-3-I du code du travail :

-la ou les entreprises intervenante (s) mettent en œuvre les mesures de protection collective et individuelle associées aux processus utilisés, afin d'éviter la dispersion de fibres d'amiante à l'extérieur de la zone de travail et d'assurer la protection des travailleurs ;
-chaque entreprise décrit pour chaque processus, dans le mode opératoire y afférent et annexé au document unique d'évaluation des risques, les moyens de protection collective dont, le cas échéant, les types de protections de surface et de confinement mis en place.

Au fur et à mesure de l'avancée des travaux programmés, et sous réserve de pouvoir garantir sa sécurité, le donneur d'ordre peut missionner un opérateur de repérage afin qu'il réalise des investigations complémentaires sur les matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante présents sur le périmètre des travaux restant à réaliser, en vue de pouvoir corroborer ou infirmer les conclusions initiales de l'évaluation des risques de la ou des entreprises en charge de réaliser les travaux projetés et adapter, le cas échéant, les mesures de prévention liées.
III.-Pour le cas de dérogation envisagé au 4° de l'article R. 4412-97-3-I du code du travail, la ou les entreprises intervenante (s) doivent justifier, pour le ou les processus qu'elles mettent en œuvre, d'un ou plusieurs mesurages réalisés conformément aux exigences des articles R. 4412-103 à R. 4412-106 du code du travail et mettant en évidence un empoussièrement relevant du premier niveau de l'article R. 4412-98, ou pouvoir s'appuyer sur les données d'une source fiable, et faisant état d'un tel résultat.
Le donneur d'ordre s'assure que l'offre de l'entreprise intervenante intègre bien les exigences qui s'appliquent aux interventions relevant du 2° de l'article R. 4412-94.
Le cas échéant, la ou les entreprises intervenante (s) peuvent mettre en œuvre les mesures de protection collective et individuelle associées aux processus relevant du premier niveau d'empoussièrement de l'article R. 4412-98.

Article 11

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Mesures de protection contre l'amiante pendant les travaux

Résumé Si des travaux sont effectués dans des zones potentiellement contaminées par l'amiante, les entreprises doivent suivre des mesures strictes de protection.

Dans les situations visées à l'article R. 4412-97-4 du code du travail, pour les parties qui n'ont pu encore être investiguées avant l'engagement des travaux, dans l'hypothèse où elles sont de nature à contenir de l'amiante ou des matériaux ou produits en contenant en prenant en considération les données de l'annexe A de la norme NF X 46-100 : juillet 2019, l'entreprise met en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle prévues à l'article 10.

Article 12

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Validité des repérages de l'amiante avant travaux

Résumé Si l'amiante a été repéré avant cet arrêté et selon certaines normes, c'est bon. Sinon, il faut le faire à nouveau.

Les repérages avant travaux de l'amiante réalisés préalablement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, respectant les exigences de la norme NF X 46-100 : juillet 2019, tiennent lieu de repérage avant travaux de l'amiante requis au titre de l'article R. 4412-97 du code du travail.
Les repérages avant travaux de l'amiante réalisés préalablement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, qui ne respectent pas les exigences de la norme NF X 46-100 : juillet 2019, doivent, en cas de programmation de nouveaux travaux relevant en tout ou partie de leur périmètre de recherche, donner lieu à évaluation et le cas échéant à des investigations supplémentaires réalisées conformément aux modalités fixées au II de l'article 5 par un opérateur de repérage répondant aux exigences de l'article 4.

Article 13

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Coordination du repérage de l'amiante dans des projets multifonctionnels

Résumé Pour un projet complexe, un chef de projet vérifie que les recherches d'amiante sont bien faites et que tout est cohérent dans un rapport final.

Lorsque le projet du donneur d'ordre relève de plusieurs domaines d'activité au sens du II de l'article R. 4412-97 du code du travail, il peut désigner un coordinateur parmi les opérateurs de repérage choisis pour chacun des domaines concernés.
Ce coordinateur s'assure de la cohérence des conclusions issues des différentes missions de recherche de l'amiante commandées par le donneur d'ordre, ainsi que de leur cohérence avec le programme de repérage induit par le programme de travaux envisagé.
Il synthétise le tout dans un rapport final de repérage de l'amiante qu'il communique au donneur d'ordre.

Article 14

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Entrée en vigueur de l'arrêté et de ses annexes

Résumé Cet arrêté devient applicable le 1er juillet 2023, mais certaines parties commencent dès maintenant.

Le présent arrêté entre en vigueur à la date du 1er juillet 2023. Les dispositions des annexes I et II relatives à la formation des opérateurs de repérage entrent en vigueur à la publication de l'arrêté.

Article 15

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Publication de l'arrêté au Journal officiel

Résumé Cet article dit que l'arrêté doit être publié au Journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 juillet 2021.

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Le ministre de l'économie et des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :

Le délégué interministériel aux normes,

R. Stefanini