JORF n°0174 du 29 juillet 2021

Section 2 : Aptitude par dérogation aux conditions d'aptitude médicale

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogation aux conditions d'aptitude médicale

Résumé Un pilote peut demander une exception s'il ne répond plus aux critères médicaux.

Une dérogation aux conditions d'aptitude médicale peut être sollicitée pour un PN ne répondant plus aux conditions médicales définies par le présent arrêté ou par la réglementation propre à chaque FAFR.

Article 15

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Création et rôle de la commission médicale de l'aéronautique de défense

Résumé La CMAD aide à décider qui peut voler ou non, en se basant sur la santé des personnes.

La commission médicale de l'aéronautique de défense (CMAD) est instituée pour :

- émettre un avis sur les demandes de dérogation aux conditions d'aptitude médicale à l'égard du PN des FAFR ;
- émettre un avis sur les cas particuliers d'aptitude médicale que les FAFR jugent utile de lui soumettre ;
- émettre un avis sur l'aptitude médicale de PN ne relevant pas des FAFR dans les cas prévus par la réglementation ;
- émettre un avis sur l'aptitude du personnel non PN des FAFR dans les cas prévus par la réglementation.

Article 16

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Composition et fonctionnement de la CMAD pour les aptitudes médicales

Résumé Une commission décide des aptitudes médicales des militaires avec des médecins et des officiers.

La CMAD est présidée par l'inspecteur du service de santé pour l'armée de l'air (ISSAA) ou son suppléant.
En plus de son président, la commission est composée :

- de deux médecins des armées compétents en médecine aéronautique, exerçant ou ayant exercé au profit de l'armée de l'air ;
- d'un médecin des armées compétent en médecine aéronautique, exerçant ou ayant exercé au profit de la marine nationale ;
- d'un médecin des armées compétent en médecine aéronautique, exerçant ou ayant exercé au profit de l'armée de terre ;
- d'un officier supérieur du personnel navigant de l'aviation légère de l'armée de terre ;
- d'un officier supérieur du personnel navigant de l'aéronautique navale ;
- d'un officier supérieur du personnel navigant de l'armée de l'air.

En fonction des dossiers étudiés doivent également être présents :

- un officier supérieur, membre du personnel navigant, du commandement des forces aériennes de la gendarmerie nationale ;
- un officier supérieur de la direction générale pour l'armement ;
- un membre du personnel navigant représentant l'autorité d'emploi pour les dossiers ne relevant pas des FAFR.

En cas de présentation de dossier d'opérateur ou de contrôleur aérien, l'officier supérieur du personnel navigant représentant la FAFR est accompagné d'un officier supérieur contrôleur aérien.
En cas de présentation de dossier d'un parachutiste, sont présents un médecin des armées exerçant ou ayant exercé au profit d'une unité parachutiste, ainsi qu'un officier supérieur breveté parachutiste de la force armée ou formation rattachée d'appartenance de l'intéressé et servant ou ayant servi en unité parachutiste.
La présence des médecins des armées ou de leurs suppléants est obligatoire. La présence des représentants des autorités d'emploi ou de leurs suppléants est obligatoire pour les dossiers les concernant.
Le président de la CMAD peut faire appel à tout avis supplémentaire, sans voix délibérative.
Le directeur central du SSA désigne le suppléant du président de la CMAD, les membres médecins des armées et leurs suppléants. Les autorités d'emploi désignent leurs représentants et leurs suppléants.
Les participants à la commission sont tenus au secret.
En cas de nécessité, la commission peut se réunir en visioconférence.

Article 17

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Modalités de saisine de la CMAD et transmission des dossiers

Résumé Le SSA décide comment contacter la CMAD et comment envoyer les dossiers.

Les modalités de saisine de la CMAD, la composition et les modalités de transmission des dossiers de présentation sont fixées par instruction du SSA. Cette instruction précise également l'organisation de la CMAD, de son secrétariat et les modalités d'instruction des demandes.

Article 18

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Décision de vote des membres de la commission d'aptitude médicale

Résumé Les membres votent pour décider si une personne est apte, et en cas d'égalité, le président décide.

Les avis de la commission font l'objet d'un vote, lorsque la décision ne procède pas d'un consensus.
Le président, les médecins des armées et le représentant des FAFR dont relève le personnel présenté devant la commission, prennent seuls part au vote.
En cas de présentation d'un dossier d'opérateur ou de contrôleur aérien, l'officier supérieur du personnel navigant représentant de l'armée dont relève le personnel présenté devant la commission et l'officier supérieur contrôleur l'accompagnant se concertent avant le vote. Seul l'officier supérieur du personnel navigant participe au vote.
En cas de présentation de dossier d'un parachutiste, prennent part au vote, outre le président, les quatre médecins des armées permanents, l'officier supérieur du personnel navigant représentant la FAFR dont relève le personnel présenté devant la commission, ainsi que le médecin des armées présent exerçant ou ayant exercé au profit d'une unité parachutiste et l'officier supérieur breveté parachutiste de l'armée d'appartenance de l'intéressé et servant ou ayant servi en unité parachutiste.
La majorité des voix est requise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
L'avis de la commission est adressé pour décision à l'autorité qui a saisi la commission.