JORF n°0198 du 27 août 2019

Article 6

Article 6

En application du 5° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du baccalauréat général ou technologique présentant tout trouble relevant du handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et empêchant l'expression ou la compréhension écrite ou orale d'une langue vivante peuvent demander un aménagement, par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées :

- de la partie compréhension de l'oral de langues vivantes A et B des évaluations de contrôle continu de langue vivante A et B prévues aux articles 1er et 3 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu, selon les modalités définies par note de service ;

- de la partie expression orale de langues vivantes A et B des évaluations de contrôle continu de langue vivante A et B prévues aux articles 1er et 3 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu, selon les modalités définies par note de service ;

- de l'évaluation de l'enseignement technologique en langue vivante (ETLV) ;

-des évaluations prévues dans le cadre du contrôle continu en langues, littératures et cultures étrangères et régionales (LLCER) lorsque l'enseignement de spécialité est suivi uniquement en classe de première, selon les modalités définies en annexe I du présent arrêté ;

- de la partie écrite de l'épreuve terminale de langues, littératures et cultures étrangères et régionales (LLCER), selon les modalités définies en annexe II du présent arrêté ;

- de la partie orale de l'épreuve terminale de langues, littératures et cultures étrangères et régionales (LLCER), selon les modalités définies en annexe III du présent arrêté.


Historique des versions

Version 4

En application du 5° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du baccalauréat général ou technologique présentant tout trouble relevant du handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et empêchant l'expression ou la compréhension écrite ou orale d'une langue vivante peuvent demander un aménagement, par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées :

- de la partie compréhension de l'oral de langues vivantes A et B des évaluations de contrôle continu de langue vivante A et B prévues aux articles 1er et 3 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu, selon les modalités définies par note de service ;

- de la partie expression orale de langues vivantes A et B des évaluations de contrôle continu de langue vivante A et B prévues aux articles 1er et 3 de l'arrêté du 16 juillet 2018 modifié relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu, selon les modalités définies par note de service ;

- de l'évaluation de l'enseignement technologique en langue vivante (ETLV) ;

-des évaluations prévues dans le cadre du contrôle continu en langues, littératures et cultures étrangères et régionales (LLCER) lorsque l'enseignement de spécialité est suivi uniquement en classe de première, selon les modalités définies en annexe I du présent arrêté ;

- de la partie écrite de l'épreuve terminale de langues, littératures et cultures étrangères et régionales (LLCER), selon les modalités définies en annexe II du présent arrêté ;

- de la partie orale de l'épreuve terminale de langues, littératures et cultures étrangères et régionales (LLCER), selon les modalités définies en annexe III du présent arrêté.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 8 janvier 2021

En application du 5° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du baccalauréat général ou technologique présentant tout trouble relevant du handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et empêchant l'expression ou la compréhension écrite ou orale d'une langue vivante peuvent demander un aménagement, par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées :

- de la partie compréhension de l'oral des évaluations communes 1 et 3 de langues vivantes A et B, selon les modalités définies par note de service ;

- de la partie expression orale de l'évaluation commune 3 de langues vivantes A et B, selon les modalités définies par note de service ;

- de l'évaluation de l'enseignement technologique en langue vivante A (ETLVA) ;

- de l'évaluation commune de langues, littératures et cultures étrangères et régionales (LLCER) lorsque l'enseignement de spécialité est abandonné en fin de classe de première, selon les modalités définies en annexe I du présent arrêté ;

- de la partie écrite de l'épreuve terminale de langues, littératures et cultures étrangères et régionales (LLCER), selon les modalités définies en annexe II du présent arrêté ;

- de la partie orale de l'épreuve terminale de langues, littératures et cultures étrangères et régionales (LLCER), selon les modalités définies en annexe III du présent arrêté.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 31 juillet 2020

En application du 5° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du baccalauréat général ou technologique présentant tout trouble relevant du handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et empêchant l'expression ou la compréhension écrite ou orale d'une langue vivante peuvent demander un aménagement, par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées :

- de la partie compréhension de l'oral des évaluations communes 1 et 3 de langues vivantes A et B, selon les modalités définies par note de service ;

- de la partie expression orale de l'évaluation commune 3 de langues vivantes A et B, selon les modalités définies par note de service ;

- de l'évaluation de l'enseignement technologique en langue vivante A (ETLVA) ;

- de l'évaluation commune de langues, littératures et cultures étrangères et régionales (LLCER) lorsque l'enseignement de spécialité est abandonné en fin de classe de première, selon les modalités définies par note de service ;

- de la partie écrite de l'épreuve terminale de langues, littératures et cultures étrangères et régionales (LLCER), selon les modalités définies en annexe I du présent arrêté ;

- de la partie orale de l'épreuve terminale de langues, littératures et cultures étrangères et régionales (LLCER), selon les modalités définies en annexe II du présent arrêté.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 août 2019

En application du 5° de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats à l'examen du baccalauréat général ou technologique présentant tout trouble relevant du handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et empêchant l'expression ou la compréhension écrite ou orale d'une langue vivante peuvent demander un aménagement, par décision du recteur d'académie, à leur demande et sur proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées :

- de la partie compréhension de l'oral des épreuves de contrôle continu 1 et 3 de langues vivantes A et B, selon les modalités définies par note de service ;

- de la partie expression orale de l'épreuve 3 de contrôle continu de langues vivantes A et B, selon les modalités définies par note de service ;

- de l'évaluation de l'enseignement technologique en langue vivante A (ETLVA) ;

- de l'épreuve commune de contrôle continu de langues, littératures et cultures étrangères et régionales (LLCER) lorsque l'enseignement de spécialité est abandonné en fin de classe de première, selon les modalités définies par note de service ;

- de la partie écrite de l'épreuve terminale de « langues, littératures et cultures étrangères et régionales » (LLCER), selon les modalités définies en annexe I du présent arrêté ;

- de la partie orale de l'épreuve terminale de « langues, littératures et cultures étrangères et régionales » (LLCER), selon les modalités définies en annexe II du présent arrêté.