JORF n°0181 du 6 août 2019

Article 1

Article 1

Sont tenus de disposer d'un appareil de contrôle embarqué conforme aux exigences des articles L. 5531-40 et L. 5531-41, afin de pouvoir procéder aux contrôles prévus par l'article L. 5531-31 du code des transports :

- les navires de pêche dont la fiche d'effectif minimal comprend au moins deux marins ;
- les navires transportant des matières dangereuses, des hydrocarbures ou des gaz inflammables dont la fiche d'effectif minimal comprend au moins deux marins ;
- les navires à passagers dont la fiche d'effectif minimal comprend au moins deux marins.


Historique des versions

Version 1

Sont tenus de disposer d'un appareil de contrôle embarqué conforme aux exigences des articles L. 5531-40 et L. 5531-41, afin de pouvoir procéder aux contrôles prévus par l'article L. 5531-31 du code des transports :

- les navires de pêche dont la fiche d'effectif minimal comprend au moins deux marins ;

- les navires transportant des matières dangereuses, des hydrocarbures ou des gaz inflammables dont la fiche d'effectif minimal comprend au moins deux marins ;

- les navires à passagers dont la fiche d'effectif minimal comprend au moins deux marins.