Arrêté du 22 juillet 2019

Article 1

Créé le 7 août 2019

Sont tenus de disposer d'un appareil de contrôle embarqué conforme aux exigences des articles L. 5531-40 et L. 5531-41, afin de pouvoir procéder aux contrôles prévus par l'article L. 5531-31 du code des transports :

  • les navires de pêche dont la fiche d'effectif minimal comprend au moins deux marins ;
  • les navires transportant des matières dangereuses, des hydrocarbures ou des gaz inflammables dont la fiche d'effectif minimal comprend au moins deux marins ;
  • les navires à passagers dont la fiche d'effectif minimal comprend au moins deux marins.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L5531-31 (V) Code des transportsart. L5531-40 (V) Code des transportsart. L5531-41 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 7 août 2019