Arrêté du 22 juillet 2016

Article 4

Créé le 4 août 2016 · En vigueur depuis le 20 mars 2021

La réglementation relative au temps de travail, telle que définie par les dispositions des décrets du 25 août 2000 et du 8 février 2002 susvisés s'applique aux agents en télétravail. Ceux-ci relèvent, dans ce cadre, des cycles de travail définis au sein de leur service.
Le décompte horaire de la journée en télétravail correspond à la durée quotidienne applicable au cycle de travail choisi par l'agent ayant un régime d'horaires variables.
Les périodes durant lesquelles l'agent en télétravail doit être joignable sont fixées dans l'autorisation d'exercice des fonctions en télétravail mentionné à l'article 8 du décret du 11 février 2016 susvisé, dans la limite de l'amplitude horaire du service de l'agent.
Ces périodes incluent au minimum les plages fixes du service et, pour les agents aux horaires variables, ne peuvent excéder la durée quotidienne du cycle de travail de l'agent.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 20 mars 2021

Modifié parArrêté du 15 janvier 2021art. 1

La réglementation relative au temps de travail, telle que définie par les dispositions des décrets du 25 août 2000 et du 8 février 2002 susvisés s'applique aux agents en télétravail. Ceux-ci relèvent, dans ce cadre, des cycles de travail définis au sein de leur service. Le décompte horaire de la journée en télétravail correspond à la durée quotidienne applicable au cycle de travail choisi par l'agent ayant un régime d'horaires variables. Les périodes durant lesquelles l'agent en télétravail doit être joignable sont fixées dans l'autorisation d'exercice des fonctions en télétravail mentionné à l'article 8 du décret du 11 février 2016 susvisé, dans la limite de l'amplitude horaire du service de l'agent. Ces périodes incluent au minimum les plages fixes du service et, pour les agents aux horaires variables, ne peuvent excéder la durée quotidienne du cycle de travail de l'agent.

En vigueur du jeudi 4 août 2016 au vendredi 19 mars 2021

La réglementation relative au temps de travail, telle que définie par les dispositions des décrets du 25 août 2000 et du 8 février 2002 susvisés s'applique aux agents en télétravail. Ceux-ci relèvent, dans ce cadre, des cycles de travail définis au sein de leur service.
Le décompte horaire de la journée en télétravail correspond à la durée quotidienne applicable au cycle de travail choisi par l'agent ayant un régime d'horaires variables.
Les périodes durant lesquelles l'agent en télétravail doit être joignable sont fixées dans l'acte autorisant l'exercice des fonctions en télétravail mentionné à l'article 8 du décret du 11 février 2016 susvisé, dans la limite de l'amplitude horaire du service de l'agent.
Ces périodes incluent au minimum les plages fixes du service et, pour les agents aux horaires variables, ne peuvent excéder la durée quotidienne du cycle de travail de l'agent.