Arrêté du 22 juillet 2016

Article 9

Abrogé27 août 2017

Créé le 1 août 2016

Lorsque la préparation d'un diplôme visé dans le présent arrêté est organisée conjointement par deux établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les étudiants qui s'y inscrivent, acquittent le droit de scolarité auprès de l'établissement désigné par la convention de collaboration conclue entre les établissements concernés.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 27 août 2017

Abrogé parArrêté du 1er août 2017art. 15

En vigueur du lundi 1 août 2016 au samedi 26 août 2017