Arrêté du 22 juillet 2016

Article 11

Abrogé27 août 2017

Créé le 1 août 2016

Le droit de scolarité est annuel. Toutefois, les établissements, lorsque le parcours de formation de l'étudiant le justifie, peuvent percevoir les droits de scolarité par semestre correspondant à la moitié des taux fixés par le présent arrêté.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 27 août 2017

Abrogé parArrêté du 1er août 2017art. 15

En vigueur du lundi 1 août 2016 au samedi 26 août 2017