Arrêté du 22 juillet 2011

Article 2

Abrogé5 novembre 2023

Créé le 2 septembre 2011

L'admission en formation s'effectue en première année.
Toutefois, les fonctionnaires recrutés selon les modalités définies au c et au d du I de l'article 12 et à l'article 12-1 du décret du 8 novembre 1990 susvisé ainsi que les candidats admis en application du b de l'article 1er du présent arrêté peuvent faire l'objet d'une admission en cours d'études.
Le directeur de l'école fixe chaque année les dates des épreuves et les modalités d'inscription aux examens. Il fixe le nombre maximum de candidats admis en première année et en cours d'études, compte tenu de la capacité d'accueil dans les différentes promotions.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 5 novembre 2023

Abrogé parArrêté du 27 octobre 2023art. 9

En vigueur du vendredi 2 septembre 2011 au samedi 4 novembre 2023