JORF n°0170 du 24 juillet 2011

Arrêté du 22 juillet 2011

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,

Vu la convention de Chicago du 7 décembre 1944 sur l'aviation civile internationale ;

Vu la convention internationale du travail n° 108 concernant les pièces d'identité nationales des gens de mer, adoptée à Genève le 13 mai 1958, et notamment son article 6 ;

Vu la convention internationale et son annexe visant à faciliter le trafic maritime international, faite à Londres le 9 avril 1965, le décret n° 68-204 du 29 février 1968 portant publication de cette convention et le décret n° 78-890 du 9 août 1978 portant publication des amendements à cette annexe ;

Vu l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 81-778 du 13 août 1981 modifié fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et en territoire français par le ministère des affaires étrangères ;

Vu le décret n° 2002-1219 du 27 septembre 2002 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 2009-291 du 16 mars 2009 portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ;

Vu le décret n° 2010-1436 du 19 novembre 2010 relatif à l'entrée et au séjour des citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article 14 de l'ordonnance n° 2002-388 du 26 avril 2002 et des membres de leur famille en Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret n° 2010-1444 du 25 novembre 2010 relatif aux attributions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Vu l'arrêté du 10 mai 2010 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire européen de la France ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 7 juin 2011,

Arrêtent :

Article 1

Pour être admis à entrer sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, pour y effectuer un séjour n'excédant pas trois mois par période de six mois, tout étranger, non bénéficiaire des dispositions du décret du 19 novembre 2010 susvisé, doit respecter les conditions d'entrée suivantes :

a) Etre en possession d'un document de voyage en cours de validité et reconnu par la France pour le franchissement de ses frontières extérieures métropolitaines qui remplisse les critères suivants :

-sa durée de validité est supérieure d'au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire visé ci-dessus. Toutefois, en cas d'urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation ;

-il contient au moins deux feuillets vierges ;

-il a été délivré depuis moins de 10 ans ;

b) Etre en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu de l'annexe II du présent arrêté.

  1. Tout étranger doit se présenter à un des points de passage contrôlés répertoriés à l'annexe I aux fins de contrôles des conditions d'entrée et de séjour sur le territoire prévues par l'article 4 de l'ordonnance du 20 mars 2002 ci-dessus visée. Toutefois, ces contrôles peuvent être assouplis sur une période non immédiatement reconductible ne dépassant pas vingt-quatre heures consécutives, par décision prise par le garde-frontière qui est responsable du point de passage contrôlé lorsque la survenance de circonstances exceptionnelles et imprévues provoquent une intensité du trafic telle qu'elle y rend excessif le délai d'attente.

  2. Le visa est matérialisé par une vignette individuelle dont le modèle est défini au 6) de l'article 2 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (codes des visas).

  3. La validité territoriale du visa est mentionnée sur la vignette.

  4. Pour qu'un visa puisse y être apposé, le document de voyage doit satisfaire aux critères énoncés au point 1 alinéa a du présent article.

Article 2

Un cachet est systématiquement apposé sur le document de voyage, sauf dispense prévue au 2 de l'annexe I, par les autorités chargées du contrôle aux frontières à l'entrée et à la sortie du territoire de la Nouvelle-Calédonie. L'apposition par le garde-frontière d'un cachet sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers à l'entrée et à la sortie est obligatoire, y compris lors des périodes d'assouplissement des vérifications aux frontières. Le cachet permet d'établir avec certitude la date et le lieu de franchissement de la frontière.
Est réputé être en situation irrégulière l'étranger dont le document de voyage n'entre pas dans les cas de dispense prévus à l'alinéa précédent et n'est pas revêtu d'un cachet d'entrée.

Article 3

Outre les étrangers mentionnés à l'article 1er qui bénéficient de la libre circulation des personnes, sont dispensés du visa prévu à l'article 1er les étrangers mentionnés à l'annexe II du présent arrêté, dans les limites qu'elle fixe.
En outre, à titre exceptionnel, le haut-commissaire de la République peut autoriser l'entrée sans visa, lors d'une escale ou d'un transit aérien ou maritime, des passagers qui ne sont pas mentionnés à l'annexe citée à l'alinéa précédent.

Article 4

Ne sont pas soumis au visa les étrangers transitant par le territoire de la Nouvelle-Calédonie en empruntant exclusivement la voie aérienne, sous réserve qu'ils ne sortent pas des limites de la zone de transit international de l'aéroport durant les escales, à l'exception des étrangers pour lesquels l'obligation d'être munis d'un visa de transit aéroportuaire est prévue à l'annexe D de l'arrêté du 10 mai 2010 modifié relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire européens de la France.
A titre exceptionnel, le haut-commissaire de la République peut autoriser le passage sans visa en zone de transit aéroportuaire des passagers soumis à cette obligation pendant la durée de leur escale à la condition que ces passagers détiennent les documents permettant l'entrée sur le territoire du lieu de destination.

Article 5

  1. Sont soumis à l'obligation de présenter une autorisation d'entrée sur le territoire défini à l'article 1er les étrangers dispensés de visa en application des dispositions des articles 3 et 4 du présent arrêté, qui font l'objet d'une mesure d'expulsion ou d'une peine d'interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal, et sollicitent leur entrée en Nouvelle-Calédonie, soit pour comparaître devant une juridiction française, soit pour des raisons humanitaires.
  2. L'autorisation prévue à l'alinéa précédent se présente sous la forme d'un visa d'entrée pour un court séjour.

Article 6

  1. A titre exceptionnel, un visa de court séjour peut être délivré aux points de passage contrôlés si le demandeur remplit les conditions suivantes :

a) Il est en possession d'un document ou de documents de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la frontière ;

b) Il présente des justificatifs de l'objet et des conditions du séjour envisagé, et dispose des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;

c) Il n'est pas considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de la France ;

d) Le demandeur n'a pas été en mesure de demander un visa à l'avance et, sur demande, il fait valoir par des pièces justificatives la réalité de motifs d'entrée imprévisibles et impérieux ;

e) Le retour du demandeur vers son pays d'origine ou de résidence, ou son transit par un autre Etat tiers est considéré comme garanti.

  1. Un visa de court séjour peut être délivré à la frontière aux fins de transit à un marin devant être muni d'un visa pour franchir les frontières extérieures lorsque :

a) Il remplit les conditions énoncées au point 1 du présent article, à l'exception des garanties relatives aux frais de séjour et de rapatriement lorsque le formulaire ci-dessous mentionné a été communiqué aux autorités compétentes ; et

b) Il franchit la frontière pour embarquer, débarquer ou rembarquer sur un navire à bord duquel il doit travailler ou a travaillé comme marin.

L'armateur ou son agent maritime doit informer les autorités compétentes du port situé sur le territoire défini à l'article 1er où se trouve, ou bien est attendu, le navire, de l'arrivée ou du départ, par un point de passage contrôlé, du marin soumis à l'obligation de visa, au moyen d'un formulaire établi sur un modèle identique à celui prévu par l'annexe IX au code des visas. Ce formulaire prévoit que l'armateur ou son agent maritime qui le signe s'engage à prendre en charge pour ce marin tous les frais de son séjour et, le cas échéant, de son rapatriement. Ce formulaire vaut demande de visa.

  1. Lorsqu'il introduit une demande de visa à la frontière, le demandeur :

― présente une photographie d'identité, conforme aux normes internationales définies par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) ;

― présente un document de voyage reconnu par les autorités françaises et conforme aux dispositions de l'article 1er du présent arrêté ;

― permet le relevé de ses empreintes conformément à l'article 11-1 de l'ordonnance du 20 mars 2002 susvisée ;

― acquitte le montant des droits fixés par le décret n° 81-778 du 13 août 1981.

  1. Le visa délivré à la frontière peut autoriser une ou plusieurs entrées pour une durée n'excédant pas quinze jours. La validité territoriale du visa et la durée du séjour qu'il autorise sont déterminées en fonction de l'objet et des conditions du séjour envisagé. En cas de transit, la durée du séjour autorisé correspond au temps nécessaire pour le transit. Ce visa porte la mention C.

  2. Les demandes de visas sont instruites conformément aux instructions adressées dans les conditions fixées par les articles 3 et 4 du décret n° 2008-1176 du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas.

Article 7

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 14 décembre 2009 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Annexe, Art. Annexe > >

Article 8

Le secrétaire général à l'immigration et à l'intégration, le directeur central de la police aux frontières, le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire et le délégué général à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 juillet 2011.

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

Claude Guéant

Le ministre d'Etat,

ministre des affaires étrangères

et européennes,

Alain Juppé

La ministre auprès du ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,

Marie-Luce Penchard