Abrogé1 avril 2019
Abrogé par Arrêté du 26 février 2019 - art. 4 (V)
Créé le 12 août 2004
Tout propriétaire de lieu ouvert au public appartenant à l'une des catégories définies à l'article 4 où des mesures de radon ont été réalisées avant la publication du présent arrêté est dispensé de les réaliser à nouveau. Il est toutefois soumis aux dispositions des articles 6 à 15 du présent arrêté.