Arrêté du 22 juillet 2004

Titre VIII : Tenue des registres

Créé le 12 août 2004

Registres tenus par les organisations de producteurs.
Les registres visés à l'article 29 du règlement (CE) n° 1535/03 sont référencés de manière quotidienne, et pour chaque campagne et chaque produit. Les informations contenues dans les registres sont renseignées de manière chronologique et sont numérotées. Pour les données quantitatives, un total doit être mentionné.
Les registres sont certifiés par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable et conservés sur document papier au moins cinq années civiles à compter de la fin de l'année de leur constitution.
Dans le cas de registres informatisés, l'organisation de producteur prend les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité et l'inviolabilité des données et permettre à tout moment une édition papier dont les pages sont numérotées.

Créé le 12 août 2004

Registres tenus par les transformateurs.
Les registres visés à l'article 30 du règlement (CE) n° 1535/03 sont référencés de manière quotidienne pour chaque campagne et chaque produit. Les informations contenues dans les registres sont renseignées de manière chronologique et sont numérotées. Pour les données quantitatives, un total doit être mentionné.
Les registres sont certifiés par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable et conservés sur document papier au moins cinq années civiles à compter de la fin de l'année de leur constitution.
Dans le cas de registres informatisés, le transformateur prend les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité et l'inviolabilité des données et permettre à tout moment une édition papier dont les pages sont numérotées.

En vigueur depuis le jeudi 12 août 2004

Titre VIII : Tenue des registres
Article 16
Article 17