JORF n°193 du 20 août 1996

Arrêté du 22 juillet 1996

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le décret du 2 décembre 1952 relatif à l'emploi par les officiers publics et ministériels des procédés de reproduction des actes ;

Vu les articles 4 et 9 de l'arrêté du 22 mai 1954 relatif aux procédés de reproduction des actes par les officiers publics et ministériels ;

Vu les procès-verbaux établis par le Laboratoire national d'essais les 4, 8 et 9 juillet 1996,

Arrête :

Art. 1er. - L'agrément prévu à l'article 4 du décret du 2 décembre 1952 susvisé est accordé aux appareils et fournitures suivants, sous réserve de l'utilisation d'un papier conforme aux prescriptions de l'article 4 de l'arrêté du 22 mai 1954 susvisé :

MINOLTA FRANCE
Le photocopieur Minolta CF 900 et son procédé d'encrage noir et couleur ;
Le photocopieur Minolta EP 8010 et son procédé d'encrage identique à celui du photocopieur Minolta EP 1080 qui a fait l'objet de l'arrêté d'agrément du ministère de la justice paru au Journal officiel du 13 janvier 1995 (p. 634).

SHARP ELECTRONICS FRANCE S.A.

Le photocopieur Sharp SF-1025 et son procédé d'encrage, identique à celui du photocopieur Sharp SF-2022 qui a fait l'objet de l'arrêté d'agrément du ministère de la justice paru au Journal officiel du 12 août 1994 (p. 11817) ; Le photocopieur Sharp SF-2050 et son procédé d'encrage ;
Le photocopieur Sharp SF-2214 et son procédé d'encrage ;
Le photocopieur Sharp SF-2114 et son procédé d'encrage identique à celui du photocopieur Sharp SF-2214 ;
Le photocopieur Sharp SF-2014 et son procédé d'encrage identique à celui du photocopieur Sharp SF-2214 ;
Le photocopieur Sharp SF-2116 et son procédé d'encrage ;
Le photocopieur Sharp SF-2118 et son procédé d'encrage identique à celui du photocopieur Sharp SF-2116 ;
Le photocopieur Sharp SD-3062 et son procédé d'encrage identique à celui du photocopieur Sharp SD-2060 qui a fait l'objet de l'arrêté d'agrément du ministère de la justice paru au Journal officiel du 12 août 1994 (p. 11817).

Art. 2. - Les appareils et fournitures énumérés à l'article 1er ne peuvent être utilisés que sous réserve, en ce qui concerne les fournitures, d'être revêtues de mentions indélébiles précisant la dénomination commerciale de l'appareil ou de la fourniture ainsi que la date du présent arrêté d'agrément.
Chaque livraison d'appareils ou de fournitures doit, en outre, être accompagnée d'une notice détaillée relatant le mode d'emploi de l'appareil ou de la fourniture.

Art. 3. - Le directeur des services judiciaires est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

L'AGREMENT PREVU A L'ART. 4 DU DECRET 521292 DU 02-12-1952 EST ACCORDE,SOUS RESERVE DE L'UTILISATION D'UN PAPIER CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DE L'ART. 4 DE L'ARRETE DU 22-05-1954,AUX APPAREILS ET FOURNITURES FIGURANT AU PRESENT ARRETE.

Fait à Paris, le 22 juillet 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des services judiciaires,

M. Moinard