JORF n°0022 du 27 janvier 2024

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des prix maximums pour les courses de taxi

Résumé Les prix des courses de taxi sont fixés chaque année, avec des règles spécifiques par département.

Les prix maximums du kilomètre parcouru, les prix maximums horaires et le prix maximum de prise en charge sont fixés chaque année, dans chaque département et pour les taxis parisiens dans le ressort de leur autorisation de stationnement, de manière que les tarifs des courses-types varient du ou des montants fixés en annexe.
Cette annexe précise les conditions dans lesquelles cette variation est appliquée, le tarif minimum susceptible d'être perçu pour une course et les prix fixés par le ministre chargé de l'économie.

Article 2

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Modalités d'application des prix maximums en fonction de la vitesse

Résumé L'article dit où trouver les règles pour le prix au kilomètre et à l'heure, en fonction de la vitesse du véhicule.

Les modalités d'application du prix maximum du kilomètre parcouru et du prix maximum horaire en fonction de la vitesse du véhicule figurent à l'annexe IX de l'arrêté du 9 juin 2016 susvisé.

Article 3

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Définition des différentes catégories de taxis

Résumé L'article décrit où chaque type de taxi peut stationner en fonction de leur ville ou région.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° « taxis parisiens » : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend la commune de Paris ;
2° « taxis lyonnais » : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend les communes de la zone unique de prise en charge (ZUPC) de l'agglomération lyonnaise et de l'aéroport de Saint-Exupéry, définie par arrêté préfectoral ;
3° « taxis niçois » : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend la commune de Nice ;
4° « taxis cannois » : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend la commune de Cannes ;
5° « taxis antibois » : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend la commune d'Antibes ;
6° « taxis toulousains » : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend la commune de Toulouse et l'aéroport de Toulouse Blagnac ;
7° « taxis guadeloupéens » taxis autorisés par arrêté préfectoral à stationner à l'aéroport de Pôle Caraïbes et au grand port maritime et à y prendre en charger des clients ;
8° « taxis pointois » : taxis ayant une autorisation de stationnement sur la commune de Pointe-à-Pitre permettant une prise en charge à la gare maritime de Bergevin ;
9° « taxis d'Orly » : taxis ayant une autorisation de stationnement spécifique à l'emprise de l'aéroport d'Orly.