JORF n°0022 du 27 janvier 2024

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des différentes catégories de taxis

Résumé Il décrit où chaque type de taxi peut attendre les clients.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1° « taxis parisiens » : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend la commune de Paris ;
2° « taxis lyonnais » : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend les communes de la zone unique de prise en charge (ZUPC) de l'agglomération lyonnaise et de l'aéroport de Saint-Exupéry, définie par arrêté préfectoral ;
3° « taxis niçois » : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend la commune de Nice ;
4° « taxis cannois » : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend la commune de Cannes ;
5° « taxis antibois » : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend la commune d'Antibes ;
6° « taxis toulousains » : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend la commune de Toulouse et l'aéroport de Toulouse Blagnac ;
7° « taxis guadeloupéens » taxis autorisés par arrêté préfectoral à stationner à l'aéroport de Pôle Caraïbes et au grand port maritime et à y prendre en charger des clients ;
8° « taxis pointois » : taxis ayant une autorisation de stationnement sur la commune de Pointe-à-Pitre permettant une prise en charge à la gare maritime de Bergevin ;
9° « taxis d'Orly » : taxis ayant une autorisation de stationnement spécifique à l'emprise de l'aéroport d'Orly.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° « taxis parisiens » : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend la commune de Paris ;

2° « taxis lyonnais » : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend les communes de la zone unique de prise en charge (ZUPC) de l'agglomération lyonnaise et de l'aéroport de Saint-Exupéry, définie par arrêté préfectoral ;

3° « taxis niçois » : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend la commune de Nice ;

4° « taxis cannois » : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend la commune de Cannes ;

5° « taxis antibois » : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend la commune d'Antibes ;

6° « taxis toulousains » : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend la commune de Toulouse et l'aéroport de Toulouse Blagnac ;

7° « taxis guadeloupéens » taxis autorisés par arrêté préfectoral à stationner à l'aéroport de Pôle Caraïbes et au grand port maritime et à y prendre en charger des clients ;

8° « taxis pointois » : taxis ayant une autorisation de stationnement sur la commune de Pointe-à-Pitre permettant une prise en charge à la gare maritime de Bergevin ;

9° « taxis d'Orly » : taxis ayant une autorisation de stationnement spécifique à l'emprise de l'aéroport d'Orly.