Arrêté du 22 janvier 2021

Article 1

Créé le 30 janvier 2021

L'accès à la première année de la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste, prévu à l'article D. 812-28 du code rural et de la pêche maritime, s'effectue sous la responsabilité d'un jury commun national qui valide les prérequis des candidats au regard des trois socles de compétences :

  • compétences intellectuelles et cognitives générales ;
  • compétences liées aux métiers, connaissances et savoir-faire spécifiques ;
  • aptitudes personnelles.

Le contenu des trois socles de compétences est défini à l'annexe 1 du référentiel du diplôme, lui-même annexé à l'arrêté du 9 janvier 2015 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat de paysagiste.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 30 janvier 2021