Arrêté du 22 janvier 2014

Article 4

Créé le 1 septembre 2014 · En vigueur depuis le 1 septembre 2019

Afin de prendre en compte les profils, les acquis, les contraintes spécifiques et les objectifs des étudiants, les parcours de formation peuvent être organisés et personnalisés selon des rythmes et des durées d'apprentissage diversifiés.

Ils peuvent également comprendre des enseignements proposés par l'ensemble des composantes de l'établissement ou par d'autres établissements dans le cadre des coopérations de site.

Les parcours personnalisés articulent notamment, de façon spécifique, les séquences d'enseignement, y compris en permettant à l'étudiant de suspendre temporairement ses études en application de l' article L. 611-12 du code de l'éducation .

Ces parcours personnalisés répondent aux mêmes objectifs de cohérence, de progressivité et d'exigence que ceux définis à l'article 3.

Effets de cet article

cite

 Code de l'éducationart. L611-12

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 septembre 2014 au samedi 31 août 2019