Arrêté du 22 janvier 2014

Article 13

Créé le 1 septembre 2014 · En vigueur depuis le 1 septembre 2019

Les périodes d'études à l'étranger font l'objet d'une convention signée par l'établissement d'origine, l'établissement d'accueil et l'étudiant. Elles peuvent comprendre des périodes de formation en milieu professionnel ou en structure de recherche.
Ces périodes s'inscrivent dans le parcours de formation de l'étudiant et font l'objet d'une validation. Lorsque le projet d'études a été accepté par les responsables pédagogiques en amont du départ de l'étudiant et que l'étudiant a obtenu la validation de sa période d'études par l'établissement étranger, celui-ci bénéficie des crédits correspondant à cette période d'études, selon les modalités prévues dans la convention d'études.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 septembre 2014 au samedi 31 août 2019