Article 2
Sont admis à prendre part à l'examen professionnel les candidats qui remplissent les conditions prévues au II de l'article 11 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 précité.
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Sont admis à prendre part à l'examen professionnel les candidats qui remplissent les conditions prévues au II de l'article 11 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 précité.
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Sont admis à prendre part à l'examen professionnel les candidats qui remplissent les conditions prévues au II de l'article 11 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 précité.