JORF n°25 du 30 janvier 2002

Article 4

Article 4

Le contrôleur d'Etat dispose d'un délai de quinze jours ouvrés à compter de la réception du projet de marché ou d'avenant, accompagné de toutes les pièces nécessaires et d'une note de présentation, pour délivrer ou refuser son visa. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est considéré comme délivré.


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Version 1

Le contrôleur d'Etat dispose d'un délai de quinze jours ouvrés à compter de la réception du projet de marché ou d'avenant, accompagné de toutes les pièces nécessaires et d'une note de présentation, pour délivrer ou refuser son visa. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est considéré comme délivré.