JORF n°36 du 11 février 1996

Article 3

Article 3

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points du candidat.
En ce qui concerne l'épreuve facultative d'admission, seuls sont pris en compte les points obtenus au-dessus de 10 sur 20.
Toute note obtenue aux épreuves obligatoires inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité n° 1 et, en cas d'égalité de note à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée successivement à l'épreuve d'admission n° 1, à l'épreuve d'admissibilité n° 2, puis à l'épreuve d'admissibilité n° 3.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 12 février 1996

Abrogé le jeudi 31 décembre 2009

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points du candidat.

En ce qui concerne l'épreuve facultative d'admission, seuls sont pris en compte les points obtenus au-dessus de 10 sur 20.

Toute note obtenue aux épreuves obligatoires inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité n° 1 et, en cas d'égalité de note à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée successivement à l'épreuve d'admission n° 1, à l'épreuve d'admissibilité n° 2, puis à l'épreuve d'admissibilité n° 3.