Art. 2. - Une régie ou une sous-régie d'avances est instituée, pour le paiement des dépenses prévues à l'article 5 de l'arrêté du 17 décembre 1979, auprès de chacun des organismes ou établissements désignés ci-après:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0042 du 19/02/1992
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