Abrogé25 avril 2019
Abrogé par Arrêté du 28 mars 2019 - art. 8
Créé le 23 mars 2018
Sont admis à prendre part aux épreuves les bibliothécaires qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, remplissent les conditions fixées à l'article 16 du décret du 9 janvier 1992 susvisé pour être promu au grade bibliothécaire hors classe.