JORF n°0068 du 22 mars 2018

Article 3

Article 3

Sont admis à prendre part aux épreuves les bibliothécaires qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, remplissent les conditions fixées à l'article 16 du décret du 9 janvier 1992 susvisé pour être promu au grade bibliothécaire hors classe.


Historique des versions

Version 1

Sont admis à prendre part aux épreuves les bibliothécaires qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, remplissent les conditions fixées à l'article 16 du décret du 9 janvier 1992 susvisé pour être promu au grade bibliothécaire hors classe.