Décret n°92-29 du 9 janvier 1992

Article 16

Créé le 12 janvier 1992 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Peuvent être promus au grade de bibliothécaire hors classe les bibliothécaires qui sont inscrits à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel.

Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 5e échelon du grade de bibliothécaire.

Les candidats admis à l'examen par le jury sont admis au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de priorité des nominations, établi au vu de leur valeur professionnelle.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de la sélection professionnelle. Les règles relatives à la composition et au fonctionnement des jurys sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 3

Peuvent être promus au grade de bibliothécaire hors classe les

Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre

Les candidats admis à l'examen par le jury sont admis au tableau annuel d'avancement dans l'ordre de priorité des nominations, établiau vu de leur valeur professionnelle.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2017-852 du 6 mai 2017art. 97

Peuvent être promus au grade de bibliothécaire hors classe les bibliothécaires qui sont inscrits à un tableau annuel d'avancement établi par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, à l'issued'une sélection par voie d'examen professionnel. Les intéressés doivent justifier,au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquellele tableau d'avancement est établi, avoiraccompli au moins trois ansde services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emploisde catégorie Aou de même niveau et avoir atteint le 5e échelondu grade de bibliothécaire. Les candidats admis à l'examen parle jury sont admis au tableau annuel d'avancement dans l'ordrede priorité des nominations, établi, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au vude leur valeur professionnelle. Un arrêté conjoint du ministre chargéde l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de la sélection professionnelle. Les règles relativesà la composition et au fonctionnementdes jurys sont fixées par arrêté du ministre chargéde l'enseignement supérieur.

En vigueur du dimanche 12 janvier 1992 au samedi 14 avril 2001

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement en vue d'une promotion à la 1re classe les bibliothécaires de 2e classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon et ayant accompli onze ans et six mois de services effectifs dans un corps ou un emploi de la catégorie A. La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des onze ans et six mois de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté déterminée à l'

article 11

ci-dessus. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de deux ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps de catégorie A.