JORF n°0049 du 26 février 2017

Article 3

Article 3

Le délai dont dispose le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur pour adresser au ministre chargé de l'aviation civile la nouvelle proposition tarifaire prévue au quatrième alinéa du III de l'article R. 221-13 du code de l'aviation civile est d'un mois après la réunion du comité.


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Version 1

Le délai dont dispose le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur pour adresser au ministre chargé de l'aviation civile la nouvelle proposition tarifaire prévue au quatrième alinéa du III de l'article R. 221-13 du code de l'aviation civile est d'un mois après la réunion du comité.