JORF n°0051 du 1 mars 2016

Article 3

Article 3

1° Avant d'être affectées à des tâches à bord, toutes les personnes, autres que les passagers, employées ou engagées à bord d'un navire armé au commerce ou à la plaisance doivent recevoir une formation de familiarisation à la sécurité.
2° La formation de familiarisation à la sécurité doit permettre aux personnes visées au 1° du présent article de :

  1. Communiquer avec d'autres personnes se trouvant à bord en ce qui concerne les questions de sécurité élémentaires et comprendre les symboles, indications et signaux d'alarme ayant trait à la sécurité ;
  2. Savoir quelles mesures prendre dans le cas où :
    2.1. Une personne tombe à la mer ;
    2.2. Un incendie ou de la fumée sont détectés ; ou
    2.3. L'alarme d'incendie ou l'alarme pour l'abandon du navire retentit ;
  3. Identifier les postes de rassemblement et d'embarquement ainsi que les échappées en cas d'urgence ;
  4. Localiser et endosser les brassières de sauvetage ;
  5. Donner l'alarme et avoir une connaissance de base de l'utilisation des extincteurs d'incendie portatifs ;
  6. Prendre immédiatement des mesures lors d'un accident ou autre urgence médicale avant de faire appel à une aide médicale complémentaire à bord ; et
  7. Fermer et ouvrir les portes d'incendie, les portes étanches aux intempéries et les portes étanches à l'eau installées à bord du navire particulier, autres que celles prévues pour les ouvertures de coque.
    3° La formation de familiarisation en matière de sécurité est dispensée soit à bord du navire par le capitaine ou une personne désignée par lui, soit par un prestataire agréé à cette fin dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.
    4° La formation visée au 2° du présent article fait l'objet d'une attestation, individuelle ou collective, délivrée aux personnes formées, par la personne ou le prestataire ayant dispensé la formation.

Historique des versions

Version 1

1° Avant d'être affectées à des tâches à bord, toutes les personnes, autres que les passagers, employées ou engagées à bord d'un navire armé au commerce ou à la plaisance doivent recevoir une formation de familiarisation à la sécurité.

2° La formation de familiarisation à la sécurité doit permettre aux personnes visées au 1° du présent article de :

1. Communiquer avec d'autres personnes se trouvant à bord en ce qui concerne les questions de sécurité élémentaires et comprendre les symboles, indications et signaux d'alarme ayant trait à la sécurité ;

2. Savoir quelles mesures prendre dans le cas où :

2.1. Une personne tombe à la mer ;

2.2. Un incendie ou de la fumée sont détectés ; ou

2.3. L'alarme d'incendie ou l'alarme pour l'abandon du navire retentit ;

3. Identifier les postes de rassemblement et d'embarquement ainsi que les échappées en cas d'urgence ;

4. Localiser et endosser les brassières de sauvetage ;

5. Donner l'alarme et avoir une connaissance de base de l'utilisation des extincteurs d'incendie portatifs ;

6. Prendre immédiatement des mesures lors d'un accident ou autre urgence médicale avant de faire appel à une aide médicale complémentaire à bord ; et

7. Fermer et ouvrir les portes d'incendie, les portes étanches aux intempéries et les portes étanches à l'eau installées à bord du navire particulier, autres que celles prévues pour les ouvertures de coque.

3° La formation de familiarisation en matière de sécurité est dispensée soit à bord du navire par le capitaine ou une personne désignée par lui, soit par un prestataire agréé à cette fin dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.

4° La formation visée au 2° du présent article fait l'objet d'une attestation, individuelle ou collective, délivrée aux personnes formées, par la personne ou le prestataire ayant dispensé la formation.