Arrêté du 22 février 2016

Article 3

Créé le 1 septembre 2016

1° Avant d'être affectées à des tâches à bord, toutes les personnes, autres que les passagers, employées ou engagées à bord d'un navire armé au commerce ou à la plaisance doivent recevoir une formation de familiarisation à la sécurité.
2° La formation de familiarisation à la sécurité doit permettre aux personnes visées au 1° du présent article de :
1. Communiquer avec d'autres personnes se trouvant à bord en ce qui concerne les questions de sécurité élémentaires et comprendre les symboles, indications et signaux d'alarme ayant trait à la sécurité ;
2. Savoir quelles mesures prendre dans le cas où :
2.1. Une personne tombe à la mer ;
2.2. Un incendie ou de la fumée sont détectés ; ou
2.3. L'alarme d'incendie ou l'alarme pour l'abandon du navire retentit ;
3. Identifier les postes de rassemblement et d'embarquement ainsi que les échappées en cas d'urgence ;
4. Localiser et endosser les brassières de sauvetage ;
5. Donner l'alarme et avoir une connaissance de base de l'utilisation des extincteurs d'incendie portatifs ;
6. Prendre immédiatement des mesures lors d'un accident ou autre urgence médicale avant de faire appel à une aide médicale complémentaire à bord ; et
7. Fermer et ouvrir les portes d'incendie, les portes étanches aux intempéries et les portes étanches à l'eau installées à bord du navire particulier, autres que celles prévues pour les ouvertures de coque.
3° La formation de familiarisation en matière de sécurité est dispensée soit à bord du navire par le capitaine ou une personne désignée par lui, soit par un prestataire agréé à cette fin dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.
4° La formation visée au 2° du présent article fait l'objet d'une attestation, individuelle ou collective, délivrée aux personnes formées, par la personne ou le prestataire ayant dispensé la formation.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 septembre 2016