Arrêté du 22 février 2016

Article 4

Créé le 1 septembre 2016

1° Avant d'être affectées à des tâches à bord, toutes les personnes, autres que les passagers, employées ou engagées à bord d'un navire tenu de satisfaire aux dispositions du code ISPS susvisé doivent recevoir une formation de familiarisation à la sûreté.
2° La formation de familiarisation à la sûreté doit permettre aux personnes visées au 1° du présent article de :
1. Signaler un incident de sûreté, y compris un acte de piraterie ou un vol à main armée ou la menace d'une attaque de cette nature ;
2. Connaître les procédures à suivre lorsqu'elles reconnaissent une menace pour la sûreté ; et
3. Participer aux procédures d'urgence et d'intervention liées à la sûreté.
3° Les gens de mer chargés de tâches spécifiques liées à la sûreté doivent au préalable recevoir une formation qui leur permette de se familiariser avec les tâches et responsabilités qui leur sont confiées.
4° La formation de familiarisation en matière de sûreté est dispensée soit à bord du navire par l'agent de sûreté du navire ou une personne désignée par lui ayant les mêmes qualifications, soit par un prestataire agréé à cette fin dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.
5° La formation visée au 2° ou au 3° du présent article fait l'objet d'une attestation, individuelle ou collective, délivrée aux personnes formées, par la personne ou le prestataire ayant dispensé la formation.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 septembre 2016