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Arrêté du 22 février 2011

CHAPITRE III : DE LA SECURITE DES MOYENS DE MISE EN RELATION DU SYSTEME D'INFORMATION MIS EN ŒUVRE PAR UNE PERSONNE CHARGEE DE LA PROTECTION D'UN MAJEUR AVEC LE SYSTEME DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE MIS A DISPOSITION DES JURIDICTIONS

Abrogé7 janvier 2022
Abrogé7 janvier 2022

Créé le 11 avril 2011

En fonction des conditions propres à chacun des actes de procédure mentionnés dans l'article 1er du présent arrêté, le mode d'échange de données informatisées par voie électronique proposé aux personnes chargés de la protection d'un majeur met en œuvre un procédé d'interconnexion entre le système de traitement mis en œuvre par la personne et le système mis à disposition des juridictions.
Le système d'information mis en œuvre par la personne chargée de la protection d'un majeur qui souhaite utiliser le mode d'échange par télétransmission doit être homologué conformément aux dispositions décrites en annexe III au présent arrêté.

Abrogé7 janvier 2022

Créé le 11 avril 2011

Les requêtes et actes de procédure cités à l'article 1er échangés entre le système de traitement mis en œuvre par la personne chargée de la protection d'un majeur et le système mis à disposition des juridictions transitent via le réseau ouvert au public internet sous la forme de messages contenant les données saisies et enregistrées par les systèmes de traitement informatique respectifs. Le système assure l'authentification de l'émetteur, la vérification d'intégrité des messages et la traçabilité des échanges.

Abrogé depuis le vendredi 7 janvier 2022

En vigueur du lundi 11 avril 2011 au jeudi 6 janvier 2022

CHAPITRE III : DE LA SECURITE DES MOYENS DE MISE EN RELATION DU SYSTEME D'INFORMATION MIS EN ŒUVRE PAR UNE PERSONNE CHARGEE DE LA PROTECTION D'UN MAJEUR AVEC LE SYSTEME DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE MIS A DISPOSITION DES JURIDICTIONS
Article 10
Article 11
Article 12