JORF n°0055 du 6 mars 2010

Article 7

Article 7

La mention complémentaire « technicien(ne) des services à l'énergie » est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions de l'article D. 337-150 du code de l'éducation.


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Version 1

La mention complémentaire « technicien(ne) des services à l'énergie » est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions de l'article D. 337-150 du code de l'éducation.