JORF n°0051 du 2 mars 2010

Article 7

Article 7

Un bureau de vote est institué dans chaque préfecture.
Des sections de vote peuvent être instituées par arrêté du préfet compétent.
Le bureau de vote et les sections de vote sont composés d'un président et d'un secrétaire désignés par le préfet compétent ainsi que, le cas échéant, d'un délégué de chaque organisation syndicale en présence.


Historique des versions

Version 1

Un bureau de vote est institué dans chaque préfecture.

Des sections de vote peuvent être instituées par arrêté du préfet compétent.

Le bureau de vote et les sections de vote sont composés d'un président et d'un secrétaire désignés par le préfet compétent ainsi que, le cas échéant, d'un délégué de chaque organisation syndicale en présence.