JORF n°48 du 26 février 2002

Article 2

Article 2

Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 14 février 2002 susvisé, les capitaux représentatifs des rentes versés aux ayants droit en cas d'accidents mortels dont le caractère professionnel a été reconnu, que la victime ait ou non laissé des ayants droit, sont évalués forfaitairement à quinze fois le montant du salaire minimum défini à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale. Ces capitaux comprennent les frais funéraires.


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Version 1

Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 14 février 2002 susvisé, les capitaux représentatifs des rentes versés aux ayants droit en cas d'accidents mortels dont le caractère professionnel a été reconnu, que la victime ait ou non laissé des ayants droit, sont évalués forfaitairement à quinze fois le montant du salaire minimum défini à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale. Ces capitaux comprennent les frais funéraires.