Abrogé1 janvier 2000
Créé le 24 février 1996
Le taux de la taxe prévu à l'article 1er du décret du 22 février 1996 susvisé est fixé à 0,15 p. 100 :
Il est fixé à 0,20 p. 100 pour les autres produits.
- pour les sièges à ossature métallique pivotants ou réglables appartenant à la catégorie 36-11-11 de la classification des produits française ;
- pour le mobilier métallique de bureau, y compris le mobilier de bureau mixte à ossature métallique, appartenant à la catégorie 36-12-11.
Il est fixé à 0,20 p. 100 pour les autres produits.