Arrêté du 22 février 1994

Article 8

Créé le 8 mars 1994

Les candidats qui demandent la prise en compte des temps de service effectués dans la marine nationale joignent au dossier constitué en vue de l'obtention d'un titre de la marine marchande un état signalétique et des services délivré par les autorités compétentes.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 8 mars 1994