Arrêté du 22 février 1994

Article 6

Créé le 8 mars 1994

Le temps de service accompli dans un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage est assimilé à du service pont.
La validation de ces services demeure subordonnée à la justification d'une navigation effective d'au moins quatre mois dans le service pont à la marine marchande ou sur des navires armés par la marine nationale dans les conditions prévues par les articles 2 et 3 ci-dessus.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-02-22 art. 2, art. 3

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 8 mars 1994

Le temps de service accompli dans un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage est assimilé à du service pont.

La validation de ces services demeure subordonnée à la justification d'une navigation effective d'au moins quatre mois dans le service pont à la marine marchande ou sur des navires armés par la marine nationale dans les conditions prévues par les articles

2

et

3

ci-dessus.