JORF n°0302 du 26 décembre 2025

Article 1

Article 1

En application des alinéas 5 et 6 de l'article L. 251-9 du code rural et de la pêche maritime, et en l'absence de cotisation au titre d'un mécanisme de solidarité agréé, les propriétaires ou détenteurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets qui ont fait l'objet d'une mesure de lutte ordonnée par l'autorité administrative en application du II de l'article L. 201-4 du même code, dans le cadre de la lutte contre Bursaphelenchus xylophilus en vue de son éradication, peuvent prétendre à une prise en charge par l'Etat.
Celle-ci est limitée aux coûts directs induits par les mesures de lutte mises en œuvre, dans le cadre de la première découverte de cet organisme de quarantaine prioritaire sur le territoire français, qui en était jusqu'alors indemne.


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Version 1

En application des alinéas 5 et 6 de l'article L. 251-9 du code rural et de la pêche maritime, et en l'absence de cotisation au titre d'un mécanisme de solidarité agréé, les propriétaires ou détenteurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets qui ont fait l'objet d'une mesure de lutte ordonnée par l'autorité administrative en application du II de l'article L. 201-4 du même code, dans le cadre de la lutte contre Bursaphelenchus xylophilus en vue de son éradication, peuvent prétendre à une prise en charge par l'Etat.

Celle-ci est limitée aux coûts directs induits par les mesures de lutte mises en œuvre, dans le cadre de la première découverte de cet organisme de quarantaine prioritaire sur le territoire français, qui en était jusqu'alors indemne.