JORF n°0301 du 24 décembre 2025

Article 3

Article 3

La périodicité maximale des points de contrôle visés à l'article 1er est fixée à six ans. Toutefois, lorsque les installations électriques sont communes à plusieurs réacteurs sur un même site, cette périodicité maximale est fixée à quatre ans.
Sont également soumis aux dispositions du premier alinéa, l'ensemble des points de contrôle mentionnés dans l'arrêté prévu à l'article R. 4226-18 du code du travail qui sont effectués sur les tableaux, les transformateurs, les armoires ou les coffrets électriques dès lors que l'un des points de contrôle nécessite une mise hors tension.
Les points de contrôle relatifs à la protection contre les risques de contact direct nécessitant uniquement un examen visuel de l'enveloppe extérieure des matériels susmentionnés et ceux relatifs à la vérification de continuité des mises à la terre sont soumis à une périodicité annuelle.
Le rapport établi à l'issue de la vérification de l'ensemble des points de contrôle de l'arrêté prévu à l'article R. 4226-18 du code du travail est rédigé comme un rapport de vérification initiale.


Historique des versions

Version 1

La périodicité maximale des points de contrôle visés à l'article 1

er

est fixée à six ans. Toutefois, lorsque les installations électriques sont communes à plusieurs réacteurs sur un même site, cette périodicité maximale est fixée à quatre ans.

Sont également soumis aux dispositions du premier alinéa, l'ensemble des points de contrôle mentionnés dans l'arrêté prévu à l'article R. 4226-18 du code du travail qui sont effectués sur les tableaux, les transformateurs, les armoires ou les coffrets électriques dès lors que l'un des points de contrôle nécessite une mise hors tension.

Les points de contrôle relatifs à la protection contre les risques de contact direct nécessitant uniquement un examen visuel de l'enveloppe extérieure des matériels susmentionnés et ceux relatifs à la vérification de continuité des mises à la terre sont soumis à une périodicité annuelle.

Le rapport établi à l'issue de la vérification de l'ensemble des points de contrôle de l'arrêté prévu à l'article R. 4226-18 du code du travail est rédigé comme un rapport de vérification initiale.