JORF n°0301 du 24 décembre 2025

Chapitre II : Aménagement de la périodicité des vérifications de certaines installations électriques des centrales de production d'électricité

Article 2

Le présent chapitre s'applique à la réalisation des différents points de contrôle, prévus par l'arrêté mentionné à l'article R. 4226-18 du code du travail, des installations électriques mentionnées à l'article R. 4226-18-1 pour lesquels une mise hors tension est nécessaire.
Ces points de contrôle sont effectués pendant les périodes de maintenance programmée par l'employeur de la centrale de production d'électricité comprenant des installations nucléaires de base, soit lors de la visite partielle ou décennale à l'occasion de l'arrêt du réacteur soit à tout autre moment lorsque la mise hors tension peut techniquement être réalisée sans arrêt du réacteur.

Article 3

La périodicité maximale des points de contrôle visés à l'article 1er est fixée à six ans. Toutefois, lorsque les installations électriques sont communes à plusieurs réacteurs sur un même site, cette périodicité maximale est fixée à quatre ans.
Sont également soumis aux dispositions du premier alinéa, l'ensemble des points de contrôle mentionnés dans l'arrêté prévu à l'article R. 4226-18 du code du travail qui sont effectués sur les tableaux, les transformateurs, les armoires ou les coffrets électriques dès lors que l'un des points de contrôle nécessite une mise hors tension.
Les points de contrôle relatifs à la protection contre les risques de contact direct nécessitant uniquement un examen visuel de l'enveloppe extérieure des matériels susmentionnés et ceux relatifs à la vérification de continuité des mises à la terre sont soumis à une périodicité annuelle.
Le rapport établi à l'issue de la vérification de l'ensemble des points de contrôle de l'arrêté prévu à l'article R. 4226-18 du code du travail est rédigé comme un rapport de vérification initiale.

Article 4

La date de la dernière vérification mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 4226-18-1 s'entend comme la date de la dernière vérification de l'ensemble des points de contrôle de l'arrêté prévu à l'article R. 4226-18 du code du travail.

Article 5

Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.